Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 2005
Dernière modification : 18 février 2015
Codes visés : Code civil, Code de l'action sociale et des familles et 1 autre

Commentaires+500


1Prestation compensatoire : précision sur l'application des articles 280 et 280-1 du code civil
www.jurisguyane.fr · 8 août 2023

La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en vertu des articles 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et 276-3 du code civil, la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers, […]

 

3IR - Réduction d'impôt accordée au titre de la prestation compensatoire en matière de divorce - Dispositions applicables aux prestations compensatoires servies…
BOFiP · 27 juin 2023

[…] L'article 26 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce applicable aux instances en divorce introduites depuis […] n° 2004-439 du 26 mai 2004, art. 26, 1°) ; […]

 

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 5 décembre 2006, n° 03/08584

null — 

[…] Dans ces circonstances, la jurisprudence antérieure à la loi du 26 mai 2004 admettait que la question puisse être évoquée à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial des époux […]

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 janvier 2006, 04-17.160, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que M. X… fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à le voir autoriser, en vertu de l'article 275-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, à s'acquitter du montant de la prestation compensatoire mise à sa charge en huit années ;

 

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 28 février 2012, n° 06/01887

null — 

[…] Selon l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et antérieure à la loi du 26 mai 2004, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date d'assignation; toutefois, les époux peuvent demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer; mais celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Dispositions modifiant le code civil
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre Ier : Des cas de divorce.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes