Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004
Article 134 de la Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 113
Les conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés doivent être mis en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret pris pour l'application de cet article.
Afin de veiller au respect du principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques, les modalités de mise en conformité garantissent l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil entre opérateurs de communications électroniques.
A cet effet, la commune ou le groupement de communes peut décider de mettre ces infrastructures à la disposition des opérateurs qui le demandent. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, l'exploitant du réseau câblé fait droit aux demandes d'accès des opérateurs aux infrastructures. Il permet à la commune ou au groupement de communes de vérifier l'état des infrastructures et lui fournit à cet effet les informations nécessaires. L'accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Il fait l'objet d'une convention entre la commune ou le groupement de communes, l'exploitant du réseau câblé et l'opérateur demandeur. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
En cas de refus d'accès opposé par l'exploitant du réseau câblé à un opérateur à l'issue du délai mentionné au troisième alinéa, la commune ou le groupement de communes peut prendre la pleine jouissance des infrastructures, après mise en demeure dans le respect d'une procédure contradictoire. La commune ou le groupement de communes accorde à l'exploitant une indemnité ne pouvant excéder la valeur nette comptable des actifs correspondant à ces infrastructures, financés par l'exploitant, déduction faite, le cas échéant, des participations publiques obtenues.L'exploitant du réseau câblé conserve un droit d'occupation des infrastructures pour l'exploitation du réseau existant à un tarif raisonnable.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue au troisième alinéa.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par les communes ou leurs groupements et les distributeurs de services des difficultés rencontrées pour la mise en conformité mentionnée au premier alinéa. Dans les quatre mois suivant cette saisine, l'autorité peut rendre publiques les conclusions de la médiation, sous réserve du secret des affaires.
Commentaires • 9
[…] la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, […] aux termes de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, […] l'article 134 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux services de communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle concernant la mise en conformité des conventions préalablement conclues entre les communes et groupements de communes et les câblo-opérateurs a confié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes la mission d'établir un rapport public sur l'état d'avancement de cette mise en conformité. […] Enfin, […]
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[…] Chapitre V Règles applicables à la médiation prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux communications audiovisuelles dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007
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[…] il n'est pas contestable que la convention de 1988 a été conclue dans un contexte technique, juridique et économique qui a été profondément modifié depuis ; l'article 134 de la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 impose l'utilisation partagée des infrastructures de génie civil des réseaux câblés, alors que la convention de 1988 conférait à la société Numéricâble un droit exclusif ; de nouveaux supports autres que le réseau câblé ont été développés aux fins de diffuser les programmes audiovisuels (bouquets satellites, réseau téléphonique, […]
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3. ARCEP, 7 février 2017, n° 17-0162
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