Loi n° 2004-800 du 6 août 2004
Article 39 de la Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (1).
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2004 → 11/08/2004
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Version11/08/2004
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 97 () JORF 11 août 2004
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions de la présente loi à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Les projets d'ordonnance mentionnés au I sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles Wallis et Futuna ou à Mayotte, respectivement à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou au conseil général de Mayotte ; l'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
III. - Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au I.
II. - Les projets d'ordonnance mentionnés au I sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles Wallis et Futuna ou à Mayotte, respectivement à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou au conseil général de Mayotte ; l'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
III. - Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au I.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 3 décembre 2009, n° 2009-684
[…] Conformément à l'article 6 du projet de décret, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, s'exerceront auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou du directeur interrégional concerné.
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L'article 39 de la loi habilitant le Gouvernement, prévoyait un délai de quinze mois à compter de sa publication pour qu'il prenne les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions aux trois collectivités françaises du Pacifique ainsi qu'à Mayotte et un délai de six mois supplémentaire pour le dépôt du projet de loi de ratification de l'ordonnance. […]
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