Loi n° 2004-801 du 6 août 2004
Article 2 de la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (1).
Entrée en vigueur le
Commentaires • 10
Conformément à l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978, "constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée (...) par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres."
Lire la suite…- Article R. 332-20 10
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Les demanderesses tentent vainement de se prévaloir des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, pour opposer une fin de non-recevoir aux articles de presse que la société HACHETTE RUSCONI SpA verse, en défense, aux débats. Elles ne disposent, en effet, d'aucun élément leur permettant valablement de soutenir que le recueil documentaire, simple dossier non structuré les concernant, détenu par la société défenderesse, constitue soit un traitement automatisé de données à caractère personnel, soit un fichier de données à caractère personnel, au sens des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de cette loi.
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[…] Selon l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 2 juin 2014, n° 1103444
[…] 4. Considérant, enfin, que si M. X soulève le moyen tiré de la violation de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée en se fondant sur une décision rendue le 13 mars 2003 par le Conseil constitutionnel, il est toutefois constant que cet article 2 a été modifié par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 à la suite de cette décision du Conseil constitutionnel ; que ce moyen manque en fait et doit être écarté ;
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Aux termes de l'article L. 2314-30 du Code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. […]
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