Loi n° 2004-801 du 6 août 2004
Article 4 de la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (1).
Entrée en vigueur le
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Selon l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : […] 4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement (…) ;
Lire la suite…- Société générale·
- Filtrage·
- Système·
- Licenciement·
- Cnil·
- Information·
- Charte·
- Moyen de communication·
- Données·
- Communication électronique
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le IV de l'article 8 et le II de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Alors même que ses motifs ne portent pas sur les paragraphes de ces articles critiqués par la QPC, le Conseil constitutionnel doit être regardé comme ayant, par sa décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, déclaré conformes à la Constitution, dans ses motifs et son dispositif, les articles 8 et 26 de la loi du 6 janvier 1978 dans leur rédaction issue des articles 2 et 4 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004. En l'absence de changement des circonstances, la condition posée au 2° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, auquel renvoie son article 23-5, n'est pas remplie.
Lire la suite…- Procédure·
- Conseil constitutionnel·
- Magistrature·
- Associations·
- Fédération syndicale·
- Syndicat·
- Immigré·
- Racisme·
- Conseil d'etat·
- Enseignement
3. Conseil d'État, Formation spécialisée, 6 avril 2016, 396471, Inédit au recueil Lebon
[…] par une décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conforme à la Constitution l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ; qu'aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, […]
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Constitutionnalité·
- Tribunaux administratifs·
- Fichier·
- Justice administrative·
- Question·
- Conseil d'etat·
- Informatique·
- Droits et libertés·
- Premier ministre
- Article R. 332-20 10
Lire la suite…