Loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004
Article 1 de la Loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel (1)
Entrée en vigueur le
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Décisions • 3
[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]
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[…] Mais attendu, selon l'article L. 785-1 ancien du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 alors applicable, que n'est pas considérée comme salaire, la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient ; que pour l'application de ces dispositions, sont seules considérées comme des sportifs professionnels, les personnes ayant conclu, avec une des sociétés relevant des catégories précitées, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 5 mars 2010, n° 09/00510
[…] Les dispositions relatives au droit à l'image collective de l'article 1 de la loi du 15 décembre 2004 sont restées sans influence sur le présent litige, dans la mesure où elles ont eu pour seul effet d'exonérer l'employeur d'une partie des charges sociales.
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