Loi n° 2005-158 du 23 février 2005
Article 6 de la Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 223
I.-Une allocation de reconnaissance, sous condition d'âge, est versée en faveur :
1° Des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France ;
2° Aux conjoints ou ex-conjoints survivants, non remariés ou n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, des personnes mentionnées au 1°.
II.-La perception de l'allocation de reconnaissance peut prendre la forme, au choix du bénéficiaire :
1° D'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 ;
2° D'un capital de 20 000 € et d'un complément de capital sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 2 987 € à compter du 1er janvier 2019 ;
3° D'un capital de 30 000 €.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe le montant annuel de la rente viagère et du complément de capital prévus respectivement aux 1° et 2° du présent II. ;
En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.
III. - En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 Euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004.
Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent, bénéficient d'une allocation de 20 000 €, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.
IV. - Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
V.-Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
Commentaires • 41
200 – Arrêté du 6 décembre 2023 fixant à compter du 1er octobre 2023 les montants de l'allocation de reconnaissance définie par l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 fé […] vrier 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés […] Arrêté du 6 décembre 2023 fixant à compter du 1er octobre 2023 les montants de l'allocation de reconnaissance définie par l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés
Lire la suite…Décisions • 203
[…] Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
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Par sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel (Cons. const.) a déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui, dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, le paragraphe I bis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, les sixième et septième alinéas de l'article 6 et l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, mentionnaient l'acquisition ou la possession de la nationalité française. […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 16 février 2016, n° 14MA03864
[…] Considérant que, pour annuler la décision préfectorale, les premiers juges ont estimé qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 que l'autorité compétente pour se prononcer sur l'attribution de l'allocation de reconnaissance demandée, par dérogation, […] le Premier ministre se borne à soutenir que la demande de M. X relevait des dispositions de l'article 6 de la loi du 23 février 2005, pour lequel la décision incombe au préfet en vertu de l'article 1 er du décret du 17 mai 2005, pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, […]
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[…] L'article R815-22 du code de la sécurité sociale énonce : « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'inté […] code de la construction et de l'habitation ; 11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; 11° bis L'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant
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