Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
Article 1 de la Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales (1).
Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
Code des postes et des communications électroniques
Art. L1, Art. L2, Art. L2-1, Art. L3, Art. L3-1, Art. L3-2, Art. L3-3, Art. L3-4
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1983 dans sa version modifiée par l'article 22 de la loi n°2005-516 du 20 mai 2005 : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (…) » ; […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1983 dans sa version modifiée par l'article 22 de la loi n°2005-516 du 20 mai 2005 : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 27 novembre 2008, n° 0504877
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, […]
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Les modalités de la distribution du courrier assuré par La Poste au titre du service universel sont définies par l'article 1er de la loi de régulation des activités postales du 20 mai 2005, dont les dispositions sont reprises par l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques. Celles-ci prévoient que les services de levées et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.
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