Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (1).

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BOFiP · 30 mars 2023

[…] La transformation d'un contrat d'assurance-vie ou d'un bon ou contrat de capitalisation en euros en un bon ou contrat effectuée conformément au I de l'article 1 er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ou au 2° du I de l'article 125-0 A du CGI, dans leur […] cidTexte=JORFTEXT000029095362&dateTexte=20160630">loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, […]

 

BOFiP · 30 mars 2023

Les contrats « vie-génération » peuvent faire l'objet d'une première souscription à compter du 1 er janvier 2014 ou résulter de la transformation partielle ou totale d'un contrat existant entre le 1 er janvier 2014 et le 1 er janvier 2016, sans perte de l'antériorité fiscale, entrant dans le champ du I de l'article 1 er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ou du 2° du I de l'Les dispositions de la loi obligent à distinguer trois périodes déterminées par la date de versement des cotisations. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ........................................................................................................................... 15 - Article 30 .......................................................................................................................................... 15 - Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 30 ] ................................... 16 6. […] Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie - Article 30 […] II. - L'article L. 621-15 du même code est ainsi modifié : 1° Le c du II est ainsi rédigé : « c) Toute personne qui, […]

 

Décisions188


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 13 avril 2012, n° 11/01318

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[…] Ce régime, qui permettait une réduction de la redevance annuelle, a été abrogé par la loi du n° 2005-842 du 26 juillet 2005. […]

 

2Tribunal de commerce de Chambéry, 11 février 2010, n° 2010C00103

— 

[…] « le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L.622-2 du code de commerce (devenu l'article L.641-1 du code de commerce en suite de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 dans son article 98), perçoit pour l'ensemble de la procédure de liguidation judiciaire, le droit fixe prévu à l'article 12, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance. … »

 

3Tribunal de commerce de Chambéry, 5 mars 2010, n° 2010C00342

— 

[…] « le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L.622-2 du code de commerce (devenu l'article L.641-1 du code de commerce en suïte de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 dans son article 98), perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, le droit fixe prévu à l'article 12, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance. … »

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : ENCOURAGER LA DÉTENTION DURABLE D'ACTIONS.
Article 1

I.-La transformation d'un bon ou contrat mentionné au 1° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts dont une part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.


II, III-Paragraphes modificateurs.


IV.-Les contrats mentionnés à l'article L. 142-1 du même code sont soumis au même régime que les contrats en unités de compte pour l'application des dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts, des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée.

Article 2
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2005.
Article 3
I. - Est soumis à une imposition séparée au taux de 0 % le montant net des plus-values à long terme afférentes aux cessions de titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts réalisées dans le cadre d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers destinés au financement des petites et moyennes entreprises et offrant des garanties pour la bonne information des investisseurs. La liste des marchés d'instruments financiers bénéficiaires de cette mesure est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour les cessions mentionnées à l'alinéa précédent, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 17 mai 2005.
Elles cessent de s'appliquer pour les cessions réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.