Loi n° 2005-882 du 2 août 2005
Article 18 de la Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 96 (V)
I.-Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.
II.-A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
III.-Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.
Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération ;
3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis ;
5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
III bis.-La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement. A compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à l'état de grossesse.
Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ont le droit de suspendre leur collaboration pendant une durée égale à celle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. A compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à la paternité. Le collaborateur libéral qui souhaite suspendre son contrat de collaboration en fait part au professionnel libéral avec lequel il collabore au moins un mois avant le début de la suspension.
Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée égale à celles mentionnées à l'article L. 1225-37 du code du travail lorsque l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. A compter de l'annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à l'adoption.
III ter.-Les articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations s'appliquent à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa rupture.
IV.-Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I.
V.-Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.
VI.-Paragraphe modificateur.
Commentaires • 22
C'est un mode d'exercice ancien mais qui a été formalisé par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, qui a généralisé à l'ensemble des professions libérales le statut que connaissaient déjà les avocats. Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance et il a la faculté de se constituer une clientèle personnelle. Ce statut est particulièrement adapté pour les jeunes professionnels qui débutent et qui ne disposent pas forcément de l'expérience ou des moyens financiers pour créer leur propre cabinet. […] 1
Lire la suite…[…] La décision du 13 novembre 2020 a permis la mise en conformité des dispositions du RIN relatives au congé parentalité avec l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 appliquant le congé paternité à d'autres formes de parentalité, ne se bornant plus à la seule notion de « père » découlant du terme initialement utilisé, afin d'être plus en adéquation avec la réalité. […]
Lire la suite…Décisions • 102
[…] Aux termes de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, le collaborateur libéral exerce sa profession en toute indépendance, sans lien de subordination, il peut se constituer sa clientèle personnelle; le contrat doit, à peine de nullité, préciser les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle.
Lire la suite…- Collaboration·
- Contrats·
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- Sommation
[…] Jérôme M. invoque l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises qui a créé le statut de collaborateur libéral et prévu les conditions que le contrat de collaboration libérale doit, à peine de nullité, remplir, le contrat d'assistanat liant entre les requérants et Monsieur Jérôme M. a été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; […]
Lire la suite…- Retrocession·
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2023, 22-10.320, Inédit
[…] à la préparation de colloques internes ou externes » ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces stipulations n'avaient pas pour effet de placer les collaborateurs dans un lien de subordination hiérarchique pour l'organisation de leur conditions de travail, tout en les privant de la possibilité de développer effectivement une clientèle personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14.1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Lire la suite…- Cabinet·
- Collaborateur·
- Collaboration·
- Clientèle·
- Sociétés·
- Avocat·
- Travail·
- Démission·
- Règlement intérieur·
- Charte
[…] « Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou d'un médecin collaborateur salarié. […] profession dans son cabinet principal et, le cas échéant, sur tous les sites d'exercice autorisés en application des dispositions de l'article R. 4127-270. […] Le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut s'attacher le concours soit d'un seul étudiant dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, soit d'un seul chirurgien-dentiste collaborateur. La collaboration peut être salariée ou libérale dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ».
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