Loi n° 2005-882 du 2 août 2005
Article 44 de la Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. (1)
Entrée en vigueur le
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Aux termes aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, […] du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; 3° Les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises () « . […]
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2. CAA de NANCY, 2ème chambre, 12 novembre 2020, 19NC00060, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, […] Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : (…) 3° Les entreprises portant le label » Entreprise du patrimoine vivant « au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (…) ». […]
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Par ailleurs, son article 3 prévoit que les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies du code général des impôts peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 141-2 à L. 147-7 du code du travail. Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile.
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