Article 60 de la Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. (1)

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 275 (V)

I. - Le commerce équitable s'inscrit dans la stratégie nationale de développement durable.

II. - Le commerce équitable a pour objet d'assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations commerciales avec un acheteur, qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Un engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de limiter l'impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ;

2° Le paiement par l'acheteur d'un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d'une identification des coûts de production et d'une négociation équilibrée entre les parties au contrat ;

3° L'octroi par l'acheteur d'un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément du prix d'achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et l'autonomisation des travailleurs et de leur organisation.

Chaque entreprise intervenant dans ces filières valorise des modes de production et d'exploitation respectueux de l'environnement et de la biodiversité, tels que l'agroécologie lorsqu'il s'agit de filières alimentaires, et est en mesure de produire des informations relatives à la traçabilité des produits.

Les entreprises faisant publiquement état de leur appartenance au commerce équitable participent à des actions de sensibilisation et d'éducation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du livre IV du code de commerce.

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères du désavantage économique, au sens du premier alinéa du présent II, et les modalités contractuelles définies aux 1° à 3°.

II bis.-Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II et soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus dans les conditions prévues au III peuvent comporter le terme “ équitable ” dans leur dénomination de vente.

III. - Les systèmes de garantie et les labels de commerce équitable sont reconnus, pour une durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur et dont les missions et la composition sont précisées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
5 textes citent l'article

Commentaires94


1Egalim III et les relations commerciales fournisseurs / distributeurs
CMS · 5 avril 2023

Pour déterminer les indicateurs utilisés, les parties pourront « notamment s'appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » (art. L. 631-24, IX nouveau C. rur.)

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2Adoption de la proposition de loi Egalim 3
www.nomosparis.com · 29 mars 2023

[…] En outre, il est précisé que pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent article, les parties peuvent notamment s'appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

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3Négociations commerciales et Egalim III (Texte AN)
CMS · 7 février 2023

[…] L'Assemblée nationale a précisé que, pour déterminer les indicateurs utilisés les parties peuvent « notamment s'appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » (art. L. 631-24, IX nouveau C. rur.)

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Décisions4


1ADLC, Avis 15-A-11 du 31 juillet 2015 relatif à un projet de décret concernant le commerce équitable

[…] Le projet de décret soumis pour avis à l'Autorité est pris en application de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises tel que modifié par l'article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ci-après « la loi ESS »). 3. L'article 94 de la loi ESS instaure une définition juridique du commerce équitable qui ouvre ce commerce à des travailleurs établis dans les pays développés (également dénommé « commerce Nord-Nord ») et non plus uniquement avec des producteurs établis dans des pays en voie de développement (également dénommé « commerce Nord-Sud »). 4. […]

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  • Commerce équitable·
  • Prix·
  • Travailleur·
  • Pays développé·
  • Décret·
  • Producteur·
  • Concurrence·
  • Acheteur·
  • Système·
  • Commission

2ADLC, Avis 06-A-07 du 22 mars 2006 relatif à l'examen, au regard des règles de concurrence, des modalités de fonctionnement de la filière du commerce équitable en…

[…] par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-1 du code de commerce, d'une demande d'avis relative aux modalités de fonctionnement de la filière du commerce équitable en France ; Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment l'article 81 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d'application ; Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 60 ; Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, […]

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  • Commerce équitable·
  • Producteur·
  • Prix·
  • Concurrence·
  • Pays en développement·
  • Consommateur·
  • Ententes·
  • Acteur·
  • Produit·
  • Pays

3Conseil constitutionnel, décision n° 2015-256 L du 21 juillet 2015, Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes

[…] - le paragraphe III de l'article 3 et les mots « au comité consultatif des jeux » figurant au paragraphe II de l'article 28 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; - le paragraphe VII de l'article 136 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 ; - le paragraphe III de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; - le paragraphe II de l'article 17 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ; - l'article L. 33-4 du code des postes et des communications électroniques ;

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  • Environnement·
  • Déchet radioactif·
  • Constitution·
  • Aide juridique·
  • Jeux·
  • Principe·
  • Commission nationale·
  • Hydrocarbure·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil
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Documents parlementaires45

Le titre V inclut les dispositions de nature législative qui s'inscrivent dans une politique globale accompagnant la transition écologique de l'agriculture, avec notamment le verdissement de la Politique agricole commune. Ces mesures et participent à l'ambition de développer de nouvelles habitudes alimentaires et pratiques agricoles moins émettrices de gaz à effet de serre. Le chapitre Ier contient les dispositions nécessitant une traduction législative pour garantir un système permettant une alimentation saine, durable, moins animale et plus végétale, respectueuse de la production et du … Lire la suite…
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