Entrée en vigueur le 3 août 2005
II. - Les droits à pensions dans ce régime spécial, au 31 décembre 2005, sont pris en charge par le régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui lui sont propres.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la contribution au régime général de sécurité sociale incombant à la chambre de commerce et d'industrie de Paris pour ce transfert de droits ainsi que le calendrier de versement.
Un décret apporte les adaptations rendues nécessaires par ce transfert aux règles fixées en application des articles L. 341-1 à L. 341-4 et L. 341-6, des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
III. - L'ensemble des personnels de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est affilié aux régimes de retraite complémentaire des salariés mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2006.
IV. - Pour ceux des droits à pensions mentionnés au II qui ne sont pas pris en charge par le régime général de sécurité sociale ou, le cas échéant, par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au III, la chambre de commerce et d'industrie de Paris pourvoit, à compter du 1er janvier 2006, aux couvertures complémentaires nécessaires en application des titres Ier et II du livre IX du code de la sécurité sociale.
V. - La chambre de commerce et d'industrie de Paris peut mettre en place, d'une part, un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et le salarié, d'autre part, un dispositif d'épargne volontaire selon les règles prévues pour les plans d'épargne entreprise et les plans d'épargne retraite collective.
Conditions d'application de l'article 70 de la loi n° 2005-882 qui prévoit la suppression du régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. […]
Lire la suite…L6331-42 Article 13 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, et notamment son article 70 ; Vu le décret n° 97-1325 du 30 décembre 1997 portant approbation du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; Vu le décret n° 2001-331 du 10 avril 2001 portant approbation de modifications du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
[…] Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, modifiée ; […] 3- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 1237-5 du code du travail insérées au livre III de la première partie de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1 er juillet 2011, […] que l'article 70 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises en étendant désormais l'application des dispositions du code de la sécurité sociale aux personnels de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pour les conditions de constitution et de liquidation de leurs droits à pension, […]
[…] Vu la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à compter du 1 er janvier 2006, il a été mis fin au régime spécial d'assurance vieillesse et invalidité du personnel de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et les salariés et anciens salariés et leurs ayants droit qui en relevaient antérieurement ont été, pour la couverture du risque vieillesse et invalidité, […]
L'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises dispose qu'« à compter du 1er janvier 2006, les salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance vieillesse et invalidité du personnel de cet établissement (...) sont, pour les risques qu'il couvre, affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale ». […]
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