Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 août 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
| Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 13 autres |
| Directive transposée : |
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Rejet —
[…] de l'emploi et de la formation professionnelle du Morbihan a fait application des dispositions de l'article L. 325-3 du code du travail ; qu'aux termes de cet article issu de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 sur les petites et moyennes entreprises « Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, […] que le II − B. de l'article 86 de la loi du 2 août 2005 a abrogé notamment l'article L. 324-13-2 du code du travail qui prévoyait que : « Lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 a constaté par
Rejet —
[…] — que le mode de rémunération des contrats de collaboration est laissé par la loi à la libre détermination des parties ; que soit c'est le collaborateur qui facture en son nom ses honoraires et verse une rémunération à son cocontractant, soit le collaborateur facture les honoraires sous le nom du cocontractant qui lui rétrocède une partie de ses honoraires ; […] Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
—
[…] Elle soutient que M me Z a méconnu son obligation d'entretenir de bons rapports confraternels prévue à l'article R.4312-25 du code de la santé publique ainsi que les dispositions des articles 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 et R. 4312-88 du code de la santé publique en mettant fin sans préavis à son contrat de collaboration ; […] dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. […] Aux termes de l'article 18 de la loi 2005-882 du 2 août 2005: «(…) Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, […] les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; […]
Documents parlementaires • 77
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-523 DC du 29 juillet 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Après l'article L. 953-4 du code du travail, il est inséré un article L. 953-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 953-5. - Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité, entrent dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2.
« Les organismes qui réalisent ces actions sont soumis aux mêmes règles, contrôles et sanctions que ceux applicables aux organismes de formation visés à l'article L. 991-1. »
L'article L. 961-10 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les fonds d'assurance-formation des travailleurs non salariés non agricoles immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés, sont tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement des actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi qu'aux prestations complémentaires de formation ou d'accompagnement dont ils peuvent bénéficier avant l'échéance de trois ans suivant leur installation. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales.
« Le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales immatriculées auprès des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et le fonds d'assurance-formation des professions médicales sont également tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement des actions précitées dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par le bénéficiaire du stage d'initiation à la gestion prévu à l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont éligibles au financement du fonds d'assurance-formation à condition que ledit bénéficiaire soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin du stage. »
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 244 quater K, il est inséré un article 244 quater M ainsi rédigé :
« Art. 244 quater M. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail.
« II. - Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile.
« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. » ;
2° Après l'article 199 ter J, il est inséré un article 199 ter L ainsi rédigé :
« Art. 199 ter L. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies par le chef d'entreprise. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;
3° Après l'article 220 L, il est inséré un article 220 N ainsi rédigé :
« Art. 220 N. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter L. » ;
4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 199 ter L s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
- Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Calais jcp, 1er avril 2025, n° 25/00434
- Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2024, n° 2420406
- Directive 2003/2/CE du 6 janvier 2003 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de l'arsenic
- HOTEL DE ROUBAIX
- Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 6 novembre 2024, n° 24/00085
- LAMARQUE SOGY BOIS (YGOS-SAINT-SATURNIN, 895750107)
- FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV (PARIS 19, 431806496)
- Article L211-20 du Code de l'organisation judiciaire
- CJUE, n° C-502/23, Ordonnance (JO) de la Cour, Iberia: Ordonnance de la présidente de la troisième chambre de la Cour du 21 mai 2024 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Düsseldorf – Allemagne) – MC / Iberia, 21 mai 2024
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 25 septembre 2024, n° 24/04387
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 16 avril 2013, n° 12/02994