Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 août 2005
Dernière modification : 1 janvier 2023
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 13 autres
Directive transposée :

Commentaires+500


rocheblave.com · 3 mai 2024

Depuis une loi du 2 août 2005 (n°2005-882), le conjoint travaillant dans l'entreprise de son époux doit impérativement opter pour l'un des trois statuts : conjoint associé, conjoint collaborateur ou conjoint salarié.

 

www.alerionavocats.com · 30 avril 2024

Enfin, la loi Descrozaille dite « Egalim 3 », complétée par la loi relative à la situation d'urgence d'inflation en France, est venue renforcer l'arsenal juridique déjà bien lourd en la matière[3]. […] De plus, les grossistes sont exclus du dispositif de la loi EGalim. Cette situation doit être prise en compte pour éviter que des distributeurs n'usent de cette porte de sortie pour se dérober au régime légal.

 

Gouache Avocats · 15 mars 2024

Toutefois, l'article L. 146-2 du Code de commerce précise qu'elle doit permettre au gérant-mandataire de « s'engager en connaissance de cause. » Sur cette base, le non-respect des obligations d'information précontractuelle pourrait, comme dans le cadre de l'application de la Loi Doubin, être à l'origine d'un vice du consentement pouvant entraîner l'annulation du contrat. […] Risques de requalification, conflits de régime

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 janvier 2022, n° 18/03416

Confirmation — 

[…] L'article L644-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, indique en son deuxième alinéa que le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

 

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2010, n° 10/00093

Confirmation — 

[…] La durée du mandat des délégués du personnel a été portée de 2 ans à 4 ans par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 mais cette loi ne s'applique qu'à compter des élections intervenant après le 3 août 2005.

 

3Tribunal administratif de Rouen, 3 avril 2014, n° 1201999

Rejet — 

[…] III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (…) 3° Les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. […]

 

Documents parlementaires84

Le titre V inclut les dispositions de nature législative qui s'inscrivent dans une politique globale accompagnant la transition écologique de l'agriculture, avec notamment le verdissement de la Politique agricole commune. Ces mesures et participent à l'ambition de développer de nouvelles habitudes alimentaires et pratiques agricoles moins émettrices de gaz à effet de serre. Le chapitre Ier contient les dispositions nécessitant une traduction législative pour garantir un système permettant une alimentation saine, durable, moins animale et plus végétale, respectueuse de la production et du … 
DE SERRE POUR TOUS __________________________________________________________ 565 Article 59– Expérimentation d'un choix végétarien quotidien dans la restauration collective publique– Mesure SN1.1.6 ____________________________________________________ 565 6 Article 60 – Étendre toutes les dispositions de la loi EGalim à la restauration collective privée à partir de 2025 – Mesure SN1.1.7 _______________________________________________ 576 Article 61 – Mieux informer le consommateur – Mesure SN 5.2.1 _____________________ 583 CHAPITRE II – DÉVELOPPER L'AGROÉCOLOGIE … 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 161-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Bénéficient également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles. « Peuvent bénéficier également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières maternité au titre de leur nouvelle activité … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-523 DC du 29 juillet 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : L'AIDE À LA CRÉATION
Article 1


Après l'article L. 953-4 du code du travail, il est inséré un article L. 953-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 953-5. - Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité, entrent dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2.
« Les organismes qui réalisent ces actions sont soumis aux mêmes règles, contrôles et sanctions que ceux applicables aux organismes de formation visés à l'article L. 991-1. »

Article 2


L'article L. 961-10 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les fonds d'assurance-formation des travailleurs non salariés non agricoles immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés, sont tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement des actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi qu'aux prestations complémentaires de formation ou d'accompagnement dont ils peuvent bénéficier avant l'échéance de trois ans suivant leur installation. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales.
« Le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales immatriculées auprès des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et le fonds d'assurance-formation des professions médicales sont également tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement des actions précitées dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par le bénéficiaire du stage d'initiation à la gestion prévu à l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont éligibles au financement du fonds d'assurance-formation à condition que ledit bénéficiaire soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin du stage. »

Article 3


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 244 quater K, il est inséré un article 244 quater M ainsi rédigé :
« Art. 244 quater M. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail.
« II. - Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile.
« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. » ;
2° Après l'article 199 ter J, il est inséré un article 199 ter L ainsi rédigé :
« Art. 199 ter L. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies par le chef d'entreprise. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;
3° Après l'article 220 L, il est inséré un article 220 N ainsi rédigé :
« Art. 220 N. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter L. » ;
4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 199 ter L s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.