Article 1 de la Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports (1).Abrogé

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Version06/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L2221-1 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Il est créé, à compter du 1er janvier 2006, un établissement public de l'Etat dénommé "Etablissement public de sécurité ferroviaire".
Cet établissement public veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l'interopérabilité des transports ferroviaires sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables dont la liste est fixée par décret. Il est notamment chargé de délivrer les autorisations requises pour l'exercice des activités ferroviaires et d'en assurer le suivi et le contrôle.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 4 novembre 2014, 12BX03072, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] qu'il en va de même des charges supplémentaires résultant, d'une part, de la contribution versée par la SNCF à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, créé par l'article 1 er de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, et destinée à financer l'activité de ce dernier chargé de veiller au respect des règles de sécurité et à l'interopérabilité des transports ferroviaires sur le réseau national, […] que, dès lors, aucune compensation n'était due en application des dispositions précitées des articles L. 1614-8-1 et L.1614-2 du code général des collectivités territoriales ni au titre de la réforme du régime des retraites des agents de la SNCF, […]

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  • Compensation des transferts de compétences·
  • Dotation générale de décentralisation·
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  • Transfert de compétence·
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