Article 16 de la Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports (1).Abrogé

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Version06/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5242-20 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, comportant au moins une personne morale française de droit public, peuvent être constitués entre des personnes morales, françaises ou non, pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de la sécurité maritime ou du transport maritime, ainsi que pour créer ou gérer l'ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
Les dispositions prévues aux articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, les directeurs de ces groupements sont nommés après avis du ministre chargé des transports.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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