Article 5 de la Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (1)

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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M. Mallié Richard · Questions parlementaires · 15 janvier 2008

Richard Mallié attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le décret d'application de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006. Il apparaît que le décret d'application relatif aux élections prudhomales, publié au Journal officiel le 31 octobre 2007, prévoit dans son article 5 que : « L'activité principale de l'électeur employant un salarié est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés. […]

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Jean-marc Sainsard, Guillaume Lesieur, Olive Darragon · Squire Patton Boggs · 31 janvier 2007

Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social - J.O du 31 décembre 2006, p. 20210. […] […] L'article 17 de la loi modifie l'article L. 442-5 du Code du travail relatif aux différents modes possibles de placement des sommes issues de la participation.

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larevue.squirepattonboggs.com · 31 janvier 2007

La loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, définitivement adoptée par le Parlement le 14 décembre 2006 et validée par le Conseil constitutionnel le 28 décembre 2006, est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. […] […] Ce plafond d'attribution est fixé par l'article R. 442-6 du Code du travail aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale, soit une somme s'élevant à 24.138 € pour 2007. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 6 décembre 2011, n° 0704654
Rejet

[…] à l'article 1 er par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 : « Toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, doit prendre en charge aux taux(…) de 50% ( …) le prix des titres d'abonnements souscrits par ces salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 30 septembre 1982 pris pour l'application de la loi susvisée : « Conformément à l'article 5 de la loi susvisée, l'employeur prend en charge l'un ou les titres souscrits par les bénéficiaires de la mesure (…) » ;

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