Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007
Article 11 de la Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur (1)
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/2007
Entrée en vigueur le 29 août 2007
I. - Le III, à l'exception des 12°, 15° et 17°, et le IV de l'article 4 sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Pour ces deux collectivités, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle tels que définis par le régime de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables localement et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est mis en totalité à la charge de l'Etat, selon des modalités fixées par décret.
III. - Le premier alinéa du II de l'article 5 est applicable à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, et le III du même article est applicable à Mayotte.
II. - Pour ces deux collectivités, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle tels que définis par le régime de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables localement et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est mis en totalité à la charge de l'Etat, selon des modalités fixées par décret.
III. - Le premier alinéa du II de l'article 5 est applicable à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, et le III du même article est applicable à Mayotte.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.