Loi n° 2007-148 du 2 février 2007
Article 60 de la Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 2007
III. - Jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois mois suivant la mise en place de l'établissement public national prévu à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels relevant de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique sont rémunérés par les établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 23 septembre 2013, n° 10PA03508
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, […] qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont relèvent les conseillers généraux des établissements de santé depuis l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel , dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous les emplois » ;
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