Article 60 de la Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (1).

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/2007

Entrée en vigueur le 6 février 2007

I. et II. (Paragraphes modificateurs)
III. - Jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois mois suivant la mise en place de l'établissement public national prévu à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels relevant de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique sont rémunérés par les établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 février 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 23 septembre 2013, n° 10PA03508
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, […] qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont relèvent les conseillers généraux des établissements de santé depuis l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel , dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous les emplois » ;

 Lire la suite…
  • Etablissements de santé·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • École nationale·
  • Santé publique·
  • Syndicat·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Vacances·
  • École
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).