Loi n° 2007-148 du 2 février 2007
Article 61 de la Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 2007
Ce contrat peut reprendre les autres clauses substantielles de leur ancien contrat, notamment en ce qui concerne la rémunération et l'évolution de carrière.
Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2007.
Commentaires • 2
Dans le premier cas et s'agissant des fonctionnaires territoriaux, ce sont les articles 61 à 63 de la loi du 26 janvier 1984, récemment modifiés par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, qui s'appliquent. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires () en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. / Le montant de la pension, […] de l'Institut national de l'origine et de la qualité, de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et des agents mentionnés à l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique : » Les personnels mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée peuvent, sur leur demande, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture de certains personnels de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Agence de services et de paiement, de l'Institut national de l'origine et de la qualité, de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et des agents mentionnés à l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 24 octobre 2011, n° 1104181
[…] Il soutient que cette décision fait suite au changement de statut de l'Ecole d'enseignement supérieur d'art de Bordeaux, érigée en établissement public ; qu'il avait fait connaître à la ville de Bordeaux son refus tant d'être mis à disposition que muté ; qu'il se retrouve en situation illégale dès lors qu'il travaille dans cette école alors que plus aucun acte administratif ne l'y rattache ; que cette décision est contraire aux dispositions de l'article 61 modifié de la loi n°2007-148 du 2 février 2007, selon lequel la mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire ;
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Dans le premier cas et s'agissant des fonctionnaires territoriaux, ce sont les articles 61 à 63 de la loi du 26 janvier 1984, récemment modifiés par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, qui s'appliquent. […]
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