Article 61 de la Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (1).

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/2007

Entrée en vigueur le 6 février 2007

Les agents régis par le statut commun prévu à l'article L. 621-2 du code rural peuvent, en cas de suppression ou transformation d'emploi préalablement autorisée par le ministre chargé de l'agriculture ou lorsque tout ou partie de l'activité d'un établissement public créé en application des articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 641-5 (1) du même code est transférée à une autre personne morale de droit public, être recrutés par la personne morale de droit public qui le souhaite dans le cadre d'un service public administratif. Cette autorité leur propose un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires.
Ce contrat peut reprendre les autres clauses substantielles de leur ancien contrat, notamment en ce qui concerne la rémunération et l'évolution de carrière.
Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2007.
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Entrée en vigueur le 6 février 2007
6 textes citent l'article

Commentaires2


1Coopération Intercommunale - Personnel - Mise À Disposition. Réglementation
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 22 janvier 2008

Dans le premier cas et s'agissant des fonctionnaires territoriaux, ce sont les articles 61 à 63 de la loi du 26 janvier 1984, récemment modifiés par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, qui s'appliquent. […]

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2Mise À Disposition Par Une Commune De Son Personnel Communal À Une Autre Collectivité Territoriale Ou Un Epci
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 17 janvier 2008

Dans le premier cas et s'agissant des fonctionnaires territoriaux, ce sont les articles 61 à 63 de la loi du 26 janvier 1984, récemment modifiés par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, qui s'appliquent. […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 1er décembre 2023, n° 2200428
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires () en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. / Le montant de la pension, […] de l'Institut national de l'origine et de la qualité, de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et des agents mentionnés à l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique : » Les personnels mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée peuvent, sur leur demande, […]

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    2Tribunal administratif de Montpellier, 13 juin 2014, n° 1204093
    Rejet

    […] Vu le décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture de certains personnels de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Agence de services et de paiement, de l'Institut national de l'origine et de la qualité, de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et des agents mentionnés à l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;

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    3Tribunal administratif de Bordeaux, 24 octobre 2011, n° 1104181
    Rejet

    […] Il soutient que cette décision fait suite au changement de statut de l'Ecole d'enseignement supérieur d'art de Bordeaux, érigée en établissement public ; qu'il avait fait connaître à la ville de Bordeaux son refus tant d'être mis à disposition que muté ; qu'il se retrouve en situation illégale dès lors qu'il travaille dans cette école alors que plus aucun acte administratif ne l'y rattache ; que cette décision est contraire aux dispositions de l'article 61 modifié de la loi n°2007-148 du 2 février 2007, selon lequel la mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire ;

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