Loi du 1er juillet 1901
Article 1 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 1901
Commentaires • 92
En effet, l'article L. 1111-6-I du code général des collectivités territoriales, depuis la loi « 3DS » de 2022, dispose en substance que les représentants d'une collectivité territoriale désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale ne contreviennent pas, du seul fait de cette désignation, aux lois pénales et déontologiques dès lors qu'ils exercent cette activité « en application de la loi ». […] Cette robustesse des CRT s'appuie ainsi sur leur inscription dans le code du tourisme, qui prévoit explicitement : à l'article L. 131-3 du code du tourisme, il est créé dans chaque région un comité régional du tourisme. […]
Lire la suite…Décisions • 337
[…] 10-02-03-05-01 […] En premier lieu, aux termes de l'article 1 de la loi du 1 er juillet 1901 susvisée : « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. […]
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[…] Attendu que l'association Hôtel montpelliérain des vins du Languedoc reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 avril 1988) d'avoir déclaré cette demande recevable, la Société archéologique de Montpellier étant déjà dotée de la personnalité juridique avant la promulgation de la loi du 1 er juillet 1901, alors, selon le moyen, d'une part, que ladite loi s'applique à « toute association », fût-elle déjà constituée et sans avoir égard à l'ancienneté de cette constitution, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2, 5 et 6 de la loi du 1 er juillet 1901, 1, 2, 32 et 33 du décret du 16 août 1901 et 2 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que l'association n'avait plus d'existence légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 novembre 2002, 00-18.946, Publié au bulletin
[…] Attendu que c'est sans violer les articles 1 et 6 de la loi du 1 er juillet 1901 et 1134 du Code civil, visés au moyen, que, pour dire irrecevable l'appel formé par l'Association des opticiens du Cher contre un jugement du 3 décembre 1998 qui avait rejeté les demandes de celle-ci formées à l'encontre de la Mutuelle du Cher et de la Mutualité du Cher, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juin 2000), après avoir constaté qu'il résultait des statuts de l'association que le président ne disposait d'aucun pouvoir particulier si ce n'était de celui de la faire fonctionner en convoquant le conseil d'administration ou l'assemblée générale, a retenu que le président, non investi du pouvoir de représentation en justice, n'avait reçu aucun mandat spécial pour ce faire ;
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Vous êtes libre de créer, de gérer, de dissoudre ou d'adhérer à une association. Une association est une personne morale, elle a donc une personnalité juridique et la question qui se pose est donc la suivante : une association peut-elle avoir intérêt à agir devant le juge administratif ? Définitions de l'intérêt à agir devant le juge administratif L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices (Art. 1 loi du 1er juillet …
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