Article 2 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

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Version02/07/1901

Entrée en vigueur le 2 juillet 1901

Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, Union des associations diocésaines de France et autres [Régime des associations exerçant…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

du 1° bis du I de l'article 156. 8. […] mentionnées aux a à j du II du même article ou des dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis du même code. […] Évolution des dispositions contestées Article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes a. […]

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3Commentaire de la décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, Union des associations diocésaines de France et autres [Régime des associations exerçant des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

Il a enfin, sous une autre réserve, déclaré conformes à la Constitution les mots « ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 19-3, 25, 34, 35, […]

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Décisions192


1Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2012, n° 12/02512

[…] Jugement rendu le 02 juin 2010 […] Monsieur X estime que l'article L213-1 du code de la sécurité sociale n'est pas conforme à la Constitution en ce qu'il est appliqué comme créant les associations URSSAF et les dispensant des formalités consécutives impératives édictées par les articles 2 et 5 de la loi du 1 er juillet 1901 valant norme constitutionnelle, et porte donc atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, de sorte que, en application des dispositions de l'article 23-1 de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, la question prioritaire de constitutionnalité doit être transmise à la Cour de cassation qui devra la transmettre au Conseil Constitutionnel.

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2Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 31 août 2017, n° 17/00004
Infirmation partielle

[…] Le Comité Olympique de Polynésie française et W Z font principalement valoir que sur 39 fédérations, seulement six sont requérantes dans la présente affaire ; que l'appel des 6 fédérations requérantes est irrecevable pour défaut de qualité pour agir en application des articles 2 et 5 de la loi du 1 er juillet 1901, aucune d'elle ne justifiant de la composition de son bureau au jour de la requête et donc de la qualité et de l'habilitation de leurs présidents pour interjeter appel ; que l'appel des 6 fédérations requérantes est également irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 8 mars 2023, n° 2202101
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. » ; l'article 2 de cette loi dispose que : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. » ; […]

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