Loi du 1er juillet 1901
Article 2 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 1901
Commentaires • 22
du 1° bis du I de l'article 156. 8. […] mentionnées aux a à j du II du même article ou des dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis du même code. […] Évolution des dispositions contestées Article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes a. […]
Lire la suite…Il a enfin, sous une autre réserve, déclaré conformes à la Constitution les mots « ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 19-3, 25, 34, 35, […]
Lire la suite…Décisions • 192
[…] 10-02-03-05-01 […] En premier lieu, aux termes de l'article 1 de la loi du 1 er juillet 1901 susvisée : « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. […] Aux termes de l'article 2 de cette même loi : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. ». […]
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[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. […] le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (…) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 janvier 1991, 88-15.546, Publié au bulletin
[…] Attendu que l'association Hôtel montpelliérain des vins du Languedoc reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 avril 1988) d'avoir déclaré cette demande recevable, la Société archéologique de Montpellier étant déjà dotée de la personnalité juridique avant la promulgation de la loi du 1 er juillet 1901, alors, selon le moyen, d'une part, que ladite loi s'applique à « toute association », fût-elle déjà constituée et sans avoir égard à l'ancienneté de cette constitution, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2, 5 et 6 de la loi du 1 er juillet 1901, 1, 2, 32 et 33 du décret du 16 août 1901 et 2 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que l'association n'avait plus d'existence légale ;
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