Article 5 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

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Version09/10/1981
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Version01/01/2006
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Version25/07/2015

Entrée en vigueur le 25 juillet 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 1

Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.


La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'Etat dans le département où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.


Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite au représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège de son principal établissement.


L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.


Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.


Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2015
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Commentaires128


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Code de procédure pénale ­ Article 380-16 ­ Article 380-17 ­ Article 380-18 ­ Article 380-19 ­ Article 380-20 ­ Article 380-21 ­ Article 380-22 B. […]

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Village Justice · 28 août 2023

Cependant, ce droit, bien que constitutionnel depuis son avènement avec l'affirmation du principe fondamental reconnu par les lois de la République dans la célèbre décision du Conseil Constitutionnel de 1971 (Décision n°71-44 DC du 16 juillet 1971 « loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association »), n'est pas absolu. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2012, n° 12/02512

[…] Monsieur X estime que l'article L213-1 du code de la sécurité sociale n'est pas conforme à la Constitution en ce qu'il est appliqué comme créant les associations URSSAF et les dispensant des formalités consécutives impératives édictées par les articles 2 et 5 de la loi du 1 er juillet 1901 valant norme constitutionnelle, et porte donc atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, de sorte que, en application des dispositions de l'article 23-1 de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, la question prioritaire de constitutionnalité doit être transmise à la Cour de cassation qui devra la transmettre au Conseil Constitutionnel. […] Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation à l'audience du 05 mars 2013 à 14 h 00.

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2Conseil d'Etat, 8 SS, du 18 novembre 1996, 179423, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, […] qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée »le mandataire financier" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-5 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 relatives au contrat d'association … Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale » ; […]

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3Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 31 août 2017, n° 17/00004
Infirmation partielle

[…] Le Comité Olympique de Polynésie française et W Z font principalement valoir que sur 39 fédérations, seulement six sont requérantes dans la présente affaire ; que l'appel des 6 fédérations requérantes est irrecevable pour défaut de qualité pour agir en application des articles 2 et 5 de la loi du 1 er juillet 1901, aucune d'elle ne justifiant de la composition de son bureau au jour de la requête et donc de la qualité et de l'habilitation de leurs présidents pour interjeter appel ; que l'appel des 6 fédérations requérantes est également irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, […]

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