Article 5 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/1901
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Version09/10/1981
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Version01/01/2006
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Version25/07/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 4 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 25 juillet 2015
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Code de procédure pénale ­ Article 380-16 ­ Article 380-17 ­ Article 380-18 ­ Article 380-19 ­ Article 380-20 ­ Article 380-21 ­ Article 380-22 B. […]

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Village Justice · 28 août 2023

Cependant, ce droit, bien que constitutionnel depuis son avènement avec l'affirmation du principe fondamental reconnu par les lois de la République dans la célèbre décision du Conseil Constitutionnel de 1971 (Décision n°71-44 DC du 16 juillet 1971 « loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association »), n'est pas absolu. […]

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Décisions+500


1CADA, Avis du 27 février 2014, Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales (DDTM 66), n° 20140343

[…] la commission, concernant les documents sollicités aux points 1), 2) et 5), rappelle qu'il ressort des dispositions de l'article L322-1 du code de l'urbanisme que les AFUL sont des associations syndicales régies par l'ordonnance n° 2004-31 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de copropriétaires. Or, la commission considère que les statuts déposés à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement par les associations syndicales libres sont communicables dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 13 novembre 2014, n° 1201882
Rejet

[…] 10-02-03-05-01 […] En premier lieu, aux termes de l'article 1 de la loi du 1 er juillet 1901 susvisée : « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. […] Aux termes de l'article 2 de cette même loi : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. ». […]

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3CADA, Avis du 12 mars 2020, Préfecture des Pyrénées-Orientales, n° 20194553

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. […]

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