Loi du 1er juillet 1901
Article 5 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 1
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'Etat dans le département où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite au représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Commentaires • 128
Cependant, ce droit, bien que constitutionnel depuis son avènement avec l'affirmation du principe fondamental reconnu par les lois de la République dans la célèbre décision du Conseil Constitutionnel de 1971 (Décision n°71-44 DC du 16 juillet 1971 « loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association »), n'est pas absolu. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] la commission, concernant les documents sollicités aux points 1), 2) et 5), rappelle qu'il ressort des dispositions de l'article L322-1 du code de l'urbanisme que les AFUL sont des associations syndicales régies par l'ordonnance n° 2004-31 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de copropriétaires. Or, la commission considère que les statuts déposés à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement par les associations syndicales libres sont communicables dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, […]
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[…] 10-02-03-05-01 […] En premier lieu, aux termes de l'article 1 de la loi du 1 er juillet 1901 susvisée : « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. […] Aux termes de l'article 2 de cette même loi : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. ». […]
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3. CADA, Avis du 12 mars 2020, Préfecture des Pyrénées-Orientales, n° 20194553
[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. […]
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