Article 5 de la Loi du 1er juillet 1901

Entrée en vigueur le 25 juillet 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 1

Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.


La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'Etat dans le département où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.


Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite au représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège de son principal établissement.


L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.


Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.


Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2015

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Conseil Constitutionnel · 10 novembre 2025

L'article 95 du code de la nationalité a ensuite été reformulé par la loi du 9 janvier 1973 20 , puis intégré à l'article 23-6 du code civil par la loi du 22 juillet 1993 – qui territoire de cet État ou d'immatriculation auprès de l'autorité compétente ». […] * Dans ce dernier cas, l'intéressé est susceptible de se heurter à la règle de preuve prévue par l'article 30-3 du code civil (les dispositions objet de la décision commentée), qui détermine les conséquences, […]

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Conseil Constitutionnel · 5 novembre 2025

Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d'apatridie du 30 août 1961 Article 7 9 2. […]

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Décisions+500

[…] 10-02-03-05-01 […] En premier lieu, aux termes de l'article 1 de la loi du 1 er juillet 1901 susvisée : « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. […] Aux termes de l'article 2 de cette même loi : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. ». […]

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[…] Au vu de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat, des pièces du dossier, […] CONSIDERANT qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté que l'association requérante a été constituée selon les prescriptions édictées à l'article 5 de la loi susvisé du 1 er juillet 1901 ; que ses statuts lui impartissent pour seul objet l'entretien et la gestion d'un bâtiment servant de lieu de culte et de prière ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'administration que les Témoins de X constituent un mouvement religieux dont les adeptes, […]

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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 1 er juillet 1901 : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable » ; qu'il suit de là que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d'une existence légale ; que, si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, […]

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