Article 6 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Chronologie des versions de l'article

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Version24/07/1987
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Version01/01/2002
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Version01/01/2006
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Version24/03/2012
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Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 74

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :

1° Les cotisations de ses membres ;

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.

Les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peuvent en outre :
a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l'article 910 du code civil ;
b) Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.
Les cinquième à septième alinéas du présent article s'appliquent sans condition d'ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui avaient, à cette même date, accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014
9 textes citent l'article

Commentaires81


Deloitte Société d'Avocats · 20 janvier 2023

Cet article a été publié sur la Revue Associations de Deloitte n°100 – Janvier 2023 et est reproduit sur ce blog avec l'accord de l'éditeur. […] […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2022

L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause. […] Considérant que le I de l'article 107 de la loi abroge le dernier alinéa de l'article 706 de l'ancien code de procédure civile ; que le II de l'article 107 insère un article 706-1 dans le même code ; qu'il résulte de cette 18 disposition que si, après la réévaluation du montant de la mise à prix du logement principal du débiteur faite par le tribunal, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

du 1° bis du I de l'article 156. 8. […] mentionnées aux a à j du II du même article ou des dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis du même code. […] Évolution des dispositions contestées Article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes a. […]

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Décisions498


1CADA, Avis du 27 février 2014, Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales (DDTM 66), n° 20140343

[…] La commission rappelle également qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (…) ».

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2Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 26 novembre 2009, n° 06/00543
Infirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00543 […] Attendu cependant qu'il est constant que le 6 février 1996, la Préfecture de la MEUSE a fait connaître à Maître B, Notaire à C, que l'association n'avait pas la capacité de recevoir une telle libéralité, expliquant qu'une association simplement déclarée ne pouvait recevoir de libéralité selon l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, à l'exception des associations qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale et que l'association en cause n'entrait pas dans le cadre de ces dispositions ;

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3Tribunal administratif de Nice, 13 novembre 2014, n° 1201882
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1 de la loi du 1 er juillet 1901 susvisée : « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. […] Toutefois, l'article 5 de la même loi précise : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. […]

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