Article 6 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/1901
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Version24/07/1987
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Version01/01/2002
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Version01/01/2006
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Version24/03/2012
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Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 2 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
9 textes citent l'article

Commentaires81


Deloitte Société d'Avocats · 20 janvier 2023

Cet article a été publié sur la Revue Associations de Deloitte n°100 – Janvier 2023 et est reproduit sur ce blog avec l'accord de l'éditeur. […] […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2022

L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause. […] Considérant que le I de l'article 107 de la loi abroge le dernier alinéa de l'article 706 de l'ancien code de procédure civile ; que le II de l'article 107 insère un article 706-1 dans le même code ; qu'il résulte de cette 18 disposition que si, après la réévaluation du montant de la mise à prix du logement principal du débiteur faite par le tribunal, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

du 1° bis du I de l'article 156. 8. […] mentionnées aux a à j du II du même article ou des dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis du même code. […] Évolution des dispositions contestées Article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes a. […]

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Décisions498


1Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2012, n° 1116039
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association « (…) Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article 910 du code civil prévoit : « (..) les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités (…) sont acceptées librement par celles-ci. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 septembre 2007, n° 07/52734

[…] Il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 1 er Juillet 1901 que seules les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médiale peuvent accepter des libéralités testamentaires.

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3Tribunal administratif de Pau, 8 mars 2023, n° 2202101
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, […] mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. » ; aux termes de l'article 5 de cette même loi, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. […]

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