Article 7 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/1901
>
Version24/03/2012
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal judiciaire, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires49


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Code de procédure pénale ­ Article 380-16 ­ Article 380-17 ­ Article 380-18 ­ Article 380-19 ­ Article 380-20 ­ Article 380-21 ­ Article 380-22 B. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

En matière de violence aux personnes, v. l'article 222-16-1 du code pénal ; elle n'est pas applicable pour les destructions, dégradations et détériorations, v. l'article 322-17 du code pénal. 9 v. cependant, en matière de mouvement sectaire, la dissolution judiciaire prévue par l'article 1er de loi n° 2001- 504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. 10 Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence […] Belgique, n° 15615/07). […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

En matière de violence aux personnes, v. l'article 222-16-1 du code pénal ; elle n'est pas applicable pour les destructions, dégradations et détériorations, v. l'article 322-17 du code pénal. 9 v. cependant, en matière de mouvement sectaire, la dissolution judiciaire prévue par l'article 1er de loi n° 2001- 504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. 10 Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence […] Belgique, n° 15615/07). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions75


1CADA, Conseil du 26 mai 2011, président du conseil général de la Haute-Savoie, n° 20112290

[…] Il ressort des informations disponibles sur le site Internet de l'association qu'il s'agit d'une association à but non lucratif, régie par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association. L'article 2 de ses statuts énonce trois buts : la recherche généalogique dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, l'entraide entre chercheurs et l'accès des chercheurs aux résultats des recherches. L'article 7 ne prévoit pour recettes que les cotisations des adhérents, les subventions publiques, les dons et, à titre exceptionnel, les ventes de produits imprimés ou le produit du travail des membres. L'encadrement et l'animation de l'association sont manifestement assurés par des adhérents bénévoles.

 Lire la suite…
  • Enseignement, culture, loisirs·
  • Archives·
  • Réutilisation·
  • Associations·
  • Chercheur·
  • Site internet·
  • Cotisations·
  • Accès·
  • Résultat de recherche·
  • Document

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 20 juin 2023, n° 20/11060
Confirmation

[…] — ils sont néanmoins recevables à agir sur le fondement de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901, […]

 Lire la suite…
  • Demande en nullité de groupement·
  • Associations·
  • Adresses·
  • Avocat·
  • Dissolution·
  • Ressortissant·
  • Discrimination·
  • Cotisations·
  • Actif·
  • Gestion

3Tribunal administratif Orléans, du 16 novembre 1982, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions des articles 5 et 7, alinéa 2, de la loi du 1 er juillet 1901 que les changements ou modifications survenus dans l'administration ou la direction des associations sont inopposables aux tiers tant qu'ils n'ont pas été déclarés. […]

 Lire la suite…
  • Impossibilité de le sanctionner par le refus du récépissé·
  • Non-respect du délai de 3 mois [art·
  • Associations et fondations·
  • 5 de la loi de 1901]·
  • Questions communes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).