Article 13 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/1901

Entrée en vigueur le 2 juillet 1901

Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1901
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Commentaires9


Mme Marie-France Lorho · Questions parlementaires · 26 juillet 2022

Cette interdiction semble découler du décret des 13 et 19 février 1790, dont l'article 1er dispose que « la loi ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels de personnes » et que « les ordres et les congrégations régulières dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeureront supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir ». […]

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Mme Emmanuelle Anthoine · Questions parlementaires · 26 février 2019

La liberté de religion (article 9) et la liberté d'association (article 11), […] C'est pourquoi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de supprimer ce régime dérogatoire au droit commun en parallèle de la réforme à venir de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État.La procédure de reconnaissance légale constitue le fondement de la tutelle administrative de l'État sur les congrégations religieuses. […] Dans sa rédaction initiale, l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 prévoyait que les congrégations ne pouvaient être autorisées en France que sur le fondement d'une autorisation législative. […]

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www.revuedlf.com · 22 mars 2016

Soc., 13 juillet 2004, Soc. […] V n°205) et l'autorité parentale trouve une protection dans l'article 8 de la Conv. […]

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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 5 janvier 2011, n° 08/13446

[…] Le Tribunal a statué ainsi, au visa des dispositions de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901, selon lesquelles “Toute C régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale (…) acquérir à titre onéreux (…) 3° les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose (…)” et de celles de l'article 17 du même texte, aux termes desquelles “Sont nuls tous actes entre vifs (…) à titre onéreux (…) accomplis soit directement (…) ayant pour objet de permettre aux associations (…) de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16”.

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  • Immeuble·
  • Vente·
  • Sociétés·
  • Notaire·
  • Assureur·
  • Conseil·
  • Promesse·
  • Investissement·
  • Associé·
  • Annulation

2Conseil d'Etat, du 15 février 1918, 42020 42021, publié au recueil Lebon
Rejet

Aucune disposition de loi, ni de règlement n'interdit à un conseil municipal de voter des allocations au profit des personnes dirigeant une garderie d'enfants ou donnant des soins aux habitants et, si la commune se trouve dans le cas prévu par l'article 145 de la loi du 5 avril 1884, elle peut disposer librement de ses deniers en vue de la destination ci-dessus indiquée. […] Si cet établissement n'a pas sollicité l'autorisation exigée par l'article 13 de la loi du 1 er juillet 1901, il a un caractère illicite au sens de l'article 16 de la loi du 4 décembre 1902 et ne saurait dès lors être subventionné par la commune. […]

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  • Établissement congréganiste non autorisé·
  • Beneficiaires des allocations·
  • Délibérations nulles de droit·
  • Pouvoirs du conseil municipal·
  • Organes de la commune·
  • Caractère illicite·
  • Conseil municipal·
  • Nullité de droit·
  • Congréganistes·
  • Délibérations

3Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 9 mars 2023, n° 22-19.844

[…] 2°/ à l'établissement particulier de la compagnie des Filles de la charité de Saint Vincent de Paul, dont le siège est [Adresse 3], établissement d'une congrégation religieuse autorisée par décret du 20 décembre 1852 et l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association.

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  • Adresses·
  • Associations·
  • Charité·
  • Déchéance·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Pourvoi·
  • Siège·
  • Référendaire·
  • Immeuble·
  • Établissement
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