Article 15 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/1901
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom de famille, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.
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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2012, n° 10/06857
Confirmation

[…] — l'article L. 382-15 du Code de la sécurité sociale (L. 721-1 ancien) pose le principe général d'affiliation des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses, sans établir de distinction entre les profès et les autres membres déclarés auprès des autorités dès leur admission dans la congrégation, l'article 15 de la loi du 1 er juillet 1901 désignant par membre toutes les personnes qui résident dans le couvent, le monastère ou la collectivité religieuse;

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2CADA, Avis du 22 septembre 2016, Préfecture de la Savoie, n° 20163519

[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Savoie a informé la commission, d'une part, de ce que le document sollicité au point 1) a été transmis au demandeur par courrier du 22 août 2016, et, d'autre part, de ce qu'il ne détient pas le document sollicité au point 2) dans la mesure où il n'a jamais été fait application de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association permettant de réquisitionner une telle liste. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces deux points.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 janvier 2013, n° 11/02770

[…] — en leur article 18, que « la dissolution est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire, selon les modalités de l'article 15. Elle nomme un liquidateur. L'actif sera dévolu, conformément à l'article 9 de la loi du 1 er juillet 1901, à une association poursuivant un but identique. Cette dernière sera impérativement liée à l'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem » ;

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