Article 22 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'associationAbrogé

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Version16/04/1939

Entrée en vigueur le 16 avril 1939

Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en France, sans autorisation préalable du ministre de l'intérieur.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1939
Sortie de vigueur le 10 octobre 1981

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1963, 61-93.180, Publié au bulletin
Rejet

Les articles 22 et 23 de la loi du 1 er juillet 1901 surbordonnent a une autorisation prealable le fonctionnement en france des associations etrangeres. L'article 32 de la meme loi punit "ceux qui, a un titre quelconque, assument ou continuent a assumer l'administration d'associations etrangeres ou d'etablissements fonctionnant sans autorisation". ceux qui administrent une agence, etablie en france par une association etrangere pour tourner le retrait d'autorisation dont celle-ci avait fait l'objet ne sauraient se soustraire a l'application de ces textes en invoquant la convention internationale (n° 87) concernant la liberte syndicale et la protection du droit syndical, […]

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  • Convention internationale concernant la liberté syndicale·
  • Agence etablie pour tourner le retrait d'autorisation·
  • Autorisation de fonctionner en France·
  • Agence établie pour le tourner·
  • Organisations de travailleurs·
  • Organisations internationales·
  • Conventions diplomatiques·
  • Associations étrangères·
  • Associations·
  • Autorisation
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