Article 23 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'associationAbrogé

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Version16/04/1939

Entrée en vigueur le 16 avril 1939

Elle ne peut avoir des établissements en France qu'en vertu d'une autorisation distincte pour chacun de ces établissements.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1939
Sortie de vigueur le 10 octobre 1981

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2010, 09-87.255, Inédit
Rejet

[…] Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 8 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 6 de la loi du 1 er juillet 1901 et 575, alinéa 2, 2° et 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Associations·
  • Discrimination·
  • Provocation·
  • Racisme·
  • Partie civile·
  • Islamophobie·
  • Xénophobie·
  • Antisémitisme·
  • Procédure pénale·
  • Constitution

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 9 septembre 2021, n° 20/00143
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] S'agissant de l'association Abela (Association vivre le bel âge), il est constant que dans les statuts qu'elle verse aux débats, au demeurant non signés, l'article 1 er indique qu'elle a été créée le 30 mars 1996 et l'article 23 que « Le président est mandaté pour remplir toutes les formalités de déclaration et de publication prévues par la loi du 1 er juillet 1901 et par son décret d'application. » ; qu'elle ne justifie cependant, antérieurement à l'ordonnance de clôture, d'aucune déclaration publique lui permettant d'ester en justice ; […]

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  • Prévoyance·
  • Boulangerie·
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  • Sociétés·
  • Pâtisserie·
  • Avenant·
  • Agro-alimentaire·
  • Partenariat·
  • Extensions·
  • Soins de santé

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1963, 61-93.180, Publié au bulletin
Rejet

Les articles 22 et 23 de la loi du 1 er juillet 1901 surbordonnent a une autorisation prealable le fonctionnement en france des associations etrangeres. L'article 32 de la meme loi punit "ceux qui, a un titre quelconque, assument ou continuent a assumer l'administration d'associations etrangeres ou d'etablissements fonctionnant sans autorisation". ceux qui administrent une agence, etablie en france par une association etrangere pour tourner le retrait d'autorisation dont celle-ci avait fait l'objet ne sauraient se soustraire a l'application de ces textes en invoquant la convention internationale (n° 87) concernant la liberte syndicale et la protection du droit syndical, […]

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  • Convention internationale concernant la liberté syndicale·
  • Agence etablie pour tourner le retrait d'autorisation·
  • Autorisation de fonctionner en France·
  • Agence établie pour le tourner·
  • Organisations de travailleurs·
  • Organisations internationales·
  • Conventions diplomatiques·
  • Associations étrangères·
  • Associations·
  • Autorisation
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