Article 24 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'associationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/1939

Entrée en vigueur le 16 avril 1939

L'autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement périodique.
Elle peut être subordonnée à l'observation de certaines conditions.
Elle peut être retirée, à tout moment, par décret.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1939
Sortie de vigueur le 10 octobre 1981

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2010, 09-87.255, Inédit
Rejet

[…] Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 8 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 6 de la loi du 1 er juillet 1901 et 575, alinéa 2, 2° et 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Associations·
  • Discrimination·
  • Provocation·
  • Racisme·
  • Partie civile·
  • Islamophobie·
  • Xénophobie·
  • Antisémitisme·
  • Procédure pénale·
  • Constitution

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 21 mai 2012, n° 11/15184

[…] L'association est régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et par les dispositions de ses statuts mis à jour le 17 mai 1999, dont l'article 2 stipule qu'elle a « pour objet de favoriser la communication et le développement de la vie culturelle, sociale, économique, sportive et politique. » Son article 24 indique que "les ressources annuelles de l'association se composent :

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  • Associations·
  • Commerçant·
  • Sociétés·
  • Instance·
  • Contrats·
  • Mise en état·
  • Reputee non écrite·
  • Compétence·
  • Clause·
  • Actes de commerce
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