Loi du 1er juillet 1901
Article 24 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'associationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/1939
Entrée en vigueur le 16 avril 1939
L'autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement périodique.
Elle peut être subordonnée à l'observation de certaines conditions.
Elle peut être retirée, à tout moment, par décret.
Elle peut être subordonnée à l'observation de certaines conditions.
Elle peut être retirée, à tout moment, par décret.
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Décisions • 2
Rejet
[…] Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 8 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 6 de la loi du 1 er juillet 1901 et 575, alinéa 2, 2° et 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 21 mai 2012, n° 11/15184
[…] L'association est régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et par les dispositions de ses statuts mis à jour le 17 mai 1999, dont l'article 2 stipule qu'elle a « pour objet de favoriser la communication et le développement de la vie culturelle, sociale, économique, sportive et politique. » Son article 24 indique que "les ressources annuelles de l'association se composent :
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