Article 33 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'associationAbrogé

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Version16/04/1939

Entrée en vigueur le 16 avril 1939

Le présent titre n'est applicable ni aux associations étrangères reconnues d'utilité publique, ni à celles qui ont pour objet unique d'assurer l'exercice d'un culte, en vertu des lois en vigueur, ni aux congrégations religieuses.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1939
Sortie de vigueur le 10 octobre 1981

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 janvier 1991, 88-15.546, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que l'association Hôtel montpelliérain des vins du Languedoc reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 avril 1988) d'avoir déclaré cette demande recevable, la Société archéologique de Montpellier étant déjà dotée de la personnalité juridique avant la promulgation de la loi du 1 er juillet 1901, alors, selon le moyen, d'une part, que ladite loi s'applique à « toute association », fût-elle déjà constituée et sans avoir égard à l'ancienneté de cette constitution, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2, 5 et 6 de la loi du 1 er juillet 1901, 1, 2, 32 et 33 du décret du 16 août 1901 et 2 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que l'association n'avait plus d'existence légale ;

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