Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 2 juillet 1901 |
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| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
Commentaires • +500
Décisions • +500
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[…] Association déclarée conformément à la Loi du 1er Juillet 1901, représenté par son Directeur Général, Monsieur X Y, ayant son siège social […] et […] […] Après avoir entendu l'Association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile de France en ses dires et explications, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
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[…] DEFENDEURS 1°) L'Association des OLIVES, désignée par Association SAINT PAUL LES OLIVES, Association de la Loi du 1 er juillet 1901, ayant son siège social 4, […] – […], agissant par son Président en exercice, Monsieur Y X 2°) Monsieur Y X, demeurant et domicilié : […] 3°) Madame Z X, son épouse demeurant et domiciliée :
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[…] La CAISSE de CONGES PAYES du BATIMENT de SEINE & MARNE, Association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, agréée par l'Etat par arrêté ministériel du 29 septembre 1939, représentée par son Directeur, X Y, domicilié au siège […] […] Après avoir entendu la CAISSE de CONGES PAYES du BATIMENT de SEINE & MARNE en ses dires et explications, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
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Versions du texte
Tout mineur peut librement devenir membre d'une association dans les conditions définies par la présente loi.
Tout mineur âgé de moins de seize ans, sous réserve d'un accord écrit préalable de son représentant légal, peut participer à la constitution d'une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l'article 1990 du code civil. Il peut également accomplir, sous réserve d'un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition.
Tout mineur âgé de seize ans révolus peut librement participer à la constitution d'une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l'article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai par l'association, dans des conditions fixées par décret. Sauf opposition expresse du représentant légal, le mineur peut accomplir seul tous les actes utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition.
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