Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 juillet 1901
Dernière modification : 26 mai 2023

Commentaires+500


2Les locaux d’une personne publique, mis à la disposition d’un COS ou équivalent, sont bien exonérés de taxe foncière
blog.landot-avocats.net · 19 mars 2024

L'action sociale mise en oeuvre, sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, par une personne publique en faveur de ses agents et de leur famille (comité des oeuvres sociales — COS — ou équivalent) participe de la mission de service public ou d'utilité générale mise en oeuvre par cette personne publique au sens et pour l'application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI)… relatif à l'exonération à la taxe fonci […] D'autre part, l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : » (…) L'action sociale, […]

 

3Interdiction des aumôneries dans les Universités en dépit de l’article 2 de la loi de 1905 (sauf internat) ?
blog.landot-avocats.net · 12 mars 2024

Est-il interdit d'avoir des aumôneries (aidées à ce titre) dans les Universités (sauf, sans doute, internat), en dépit de l'article 2, al. 2, de la loi de 1905 ? […] Surtout si l'on considère que cet article du code de l'éducation est une règle générale qui laisse donc applicable la « règle spéciale », plus précise, de la loi de 1905. […]

 

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2016

— 

[…] Vu les conclusions d'intervention volontaire de l'association Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme, déposées à l'audience du 30 mars 2016, qui nous demande, au visa des articles 6, 31, 329, 330, 700, 808 et 809 du code de procédure civile, des articles 5 et 6 de la loi du 1 er juillet 1901, des articles 6.I.7 et 6.III.1 de la loi du 21 juin 2004 :

 

2Tribunal de grande instance de Marseille, 9e chambre civile, 16 octobre 2012, n° 12/10806

— 

[…] Association Foyer Helvétique “ Les Charmerettes” , régie selon les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901, dont le siège social est sis […] – […] , prise en la personne de son Président, Monsieur B A, né le […] à […]

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 16 mai 2013, n° 10/10016

— 

[…] Dans le cadre de son activité consistant à organiser des séjours touristiques, la société MARSANS a l'obligation de souscrire une garantie financière destinée à permettre à ses clients de bénéficier des services touristiques commandés pour le cas où elle s'avérerait défaillante. Elle est à ce titre membre adhérent de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE TOURISTIQUE (APST), régie par la loi du 1 er juillet 1901. Cette association est constituée d'agences de voyages et d'entreprises intervenant dans le secteur du tourisme. Elle fournit à ses membres la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 (a) du code du tourisme.

 

Documents parlementaires82

Mesdames, Messieurs, Notre République est notre bien commun. Elle s'est imposée à travers les vicissitudes et les soubresauts de l'histoire nationale parce qu'elle représente bien davantage qu'une simple modalité d'organisation des pouvoirs : elle est un projet. Mais ce projet est exigeant ; la République demande une adhésion de tous les citoyens qui en composent le corps. Elle vit par l'ambition que chacun des Français désire lui donner. Et c'est par cette ambition qu'elle se dépasse elle-même. Ainsi que le disait le Président de la République, à l'occasion de la célébration du 150ème … 
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS _________________________________________ 14 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 18 TABLEAU D'INDICATEURS ________________________________________________________ 20 TITRE IER – GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES REPUBLICAINS _____________ 22 CHAPITRE I ER – DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC ___________________________ 27 Article 1er : Obligation de neutralité des salariés participant à une mission de service public __ 27 … 
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS _________________________________________ 14 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 18 TABLEAU D'INDICATEURS ________________________________________________________ 20 TITRE IER – GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES REPUBLICAINS _____________ 22 CHAPITRE I ER – DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC ___________________________ 27 Article 1er : Obligation de neutralité des salariés participant à une mission de service public __ 27 … 

Versions du texte

Titre I. :
Article 1
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Article 2-bis

Tout mineur peut librement devenir membre d'une association dans les conditions définies par la présente loi.

Tout mineur âgé de moins de seize ans, sous réserve d'un accord écrit préalable de son représentant légal, peut participer à la constitution d'une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l'article 1990 du code civil. Il peut également accomplir, sous réserve d'un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition.

Tout mineur âgé de seize ans révolus peut librement participer à la constitution d'une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l'article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai par l'association, dans des conditions fixées par décret. Sauf opposition expresse du représentant légal, le mineur peut accomplir seul tous les actes utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition.