Loi du 16 octobre 1919
Article 2 de la Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydrauliqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.
Commentaires • 21
Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. […]
Lire la suite…[…] – le code de justice administrative […] Le 16 décembre 1989, la commune d'Aulus-les-Bains, alors titulaire, en application de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919, d'une autorisation préfectorale lui permettant de disposer de l'énergie des rivières de l'Ars et du Garbet, a conclu avec la société anonyme Ingénierie Gestion Industrie Commerce (IGIC) une convention dans le but de confier à cette dernière, pour une durée de 29 ans tacitement reconductible pour 15 ans, […]
Lire la suite…Décisions • 91
[…] Considérant qu'en effet, l'arrêté du 29 août 1988 qui n'a pas été abrogé par le décret n 89-265 du 25 avril 1989 portant application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et fixant la liste des tronçons de l'Ariège sur lesquels aucun ouvrage hydraulique ne peut être construit, est intervenu dans le cadre de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et ne pouvait servir de fondement unique à la décision attaquée qui relate des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; qu'en conséquence, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie électrique, désormais codifié à l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 18 juillet 2016, n° 1400087
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L 214-17 du code de l'environnement : « I.-Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, […] Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. […]
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Auparavant, les rivières pouvaient être classées sous deux régimes : les rivières dites « réservées », relevant de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, et les rivières classées au titre de l'ancien article L. 432-6 du code de l'environnement. […] * À l'occasion de ce contentieux, elles avaient présenté une QPC ainsi formulée : « l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement est-il contraire aux articles 1, 2 et 3 de la Charte de l'environnement, […]
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