Article 2 de la Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydrauliqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1980
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Version30/06/1984
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Version24/02/2005
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Version14/07/2005
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Version31/12/2006
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Version14/07/2010
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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
3 textes citent l'article

Commentaires27


1Exploitation, pour une commune, d’une centrale hydroélectrique une compétence judiciaire qui coule de source (pour les ouvrages petits et anciens et hors clause…
blog.landot-avocats.net · 18 octobre 2023

D'une part, aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, en vigueur à la date de la signature de la convention du 16 décembre 1989 : « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État ». […] Aux termes de l'article 2 de cette loi : « Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance excède 4 500 kilowatts. […]

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2Selon un TA, il est illégal, pour une agence de l’eau, de financer la destruction d’ouvrages hydrauliques en rivières classées « continuité écologique »
blog.landot-avocats.net · 14 juin 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 214-17 et de l'article à la suite du décret n° 2019-827 du 3 août 2019 (voir ici pour ce texte et notre article). […] cidTexte=JORFTEXT000000498687&idArticle=LEGIARTI000006847019&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.

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3Commentaire de la décision n° 2022-991 QPC du 13 mai 2022, Association France nature environnement et autres [Exemption pour certains moulins à eau des obligations…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

644 du code civil). 3 Article L. 511-1 du code de l'énergie. […] Auparavant, les rivières pouvaient être classées sous deux régimes : les rivières dites « réservées », relevant de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, et les rivières classées au titre de l'ancien article L. 432-6 du code de l'environnement. […] * À l'occasion de ce contentieux, elles avaient présenté une QPC ainsi formulée : « l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement est-il contraire aux articles 1, 2 et 3 de la Charte de l'environnement, […]

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Décisions106


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 8 juin 2017, 16NC01018, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 214-17 du même code : « I(…) l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / (…) 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. […] à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. / Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent.applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 18 juillet 2016, n° 1400087
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L 214-17 du code de l'environnement : « I.-Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, […] Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 13 décembre 2013, n° 12NT03239
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie électrique, désormais codifié à l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, […]

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