Article 2-1 de la Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydrauliqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2005

Entrée en vigueur le 14 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 45 () JORF 14 juillet 2005

Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application du premier alinéa de l'article 1er ou du cinquième alinéa de l'article 2 de la présente loi, du III de l'article L. 212-1 et du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, sont précédés d'un bilan énergétique en évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


1Décision n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014 - Dossier documentaire - Fédération environnement durable et autres [Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie -…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2014

R. 212­37.­Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122­17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122­20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2­1 de la loi du 16 octobre 1919. » ; 2° L'article R. 212­39 est supprimé ; […]

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Décisions4


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX00588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. En vertu du 5° de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, le SAGE doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. Aux termes de l'article R. 212-37 du même code : « Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend (…) l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919. ».

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304178
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-37 du code de l'environnement : « Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919 » ; qu'aux termes de l'article R. 122-20 du même code : « L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, […]

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3Conseil d'État, 7ème chambre, 22 février 2017, 398272, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, prévoit que « Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application du premier alinéa de l'article 1 er ou du cinquième alinéa de l'article 2 de la présente loi, […]

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