Loi du 16 octobre 1919
Article 4 de la Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydrauliqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 1967
Modifié par : Décret 67-885 1967-10-06 ART. 4 JORF 11 OCTOBRE 1967
Pour l'exécution des travaux définis au cahier des charges et régulièrement approuvés par l'Administration ainsi que pour l'exploitation de la concession, le concessionnaire aura les droits suivants :
1° Occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant à la loi du 29 avril 1845 ;
2° Submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;
3° S'il s'agit d'une usine de plus de 10000 kilowatts, occuper temporairement tous terrains et extraire tous matériaux nécessaires à l'exécution des travaux en se conformant aux prescriptions de la loi du 29 décembre 1892.
Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
L'exercice des droits conférés au concessionnaire par le présent article est autorisé par arrêté préfectoral pris après que les propriétaires ont été mis à même de présenter leurs observations.
Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par le cahier des charges pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.
Les indemnités auxquelles pourra donner lieu l'application du présent article, ainsi que les contestations qu'il soulèvera, seront réglées par la juridiction civile. Il sera procédé devant ces tribunaux, comme en matière sommaire et, s'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.
Lorsque l'occupation ou la dépossession devra être permanente, l'indemnité sera préalable.
Commentaires • 2
[…] Jusqu'à présent applicable, l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ne prévoyait pas cette condition préalable d'une DUP. La concession valait autorisation de travaux sur les propriétés privées sans qu'il soit besoin d'une DUP.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] La loi du 16 octobre 1919 qui a encadré les conditions d'exploitation des cours d'eau aux fins de production d'énergie a spécifié des cas de compétence des juridictions civiles comme son article 6 portant sur les litiges relatifs aux restitutions dues par le concessionnaire, et son article 4 portant sur les indemnités dues aux propriétaires privés de la jouissance de leurs terres en raison de l'exploitation des ouvrages. Elle ne spécifie pas le mode de règlement des conflits opposant le concessionnaire EDF aux tiers mettant en cause des actes ou agissements portant sur les conditions d'exploitation de la micro centrale.
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[…] Aux termes de l'article L. 323-4 du code de l'énergie codifiant les dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : " La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. […] Le même décret prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique prévue par l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée « . […]
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3. Conseil d'Etat, 6 SS, du 28 février 1997, 152482, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en précisant dans son article 2 « le périmètre à l'intérieur duquel peuvent être exercées les servitudes prévues à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 » le décret attaqué a implicitement mais nécessairement réservé les exceptions que prévoient les dispositions de l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 mentionnée ci-dessus ;
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R. 21237.Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 12217 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 12220, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 21 de la loi du 16 octobre 1919. » ; 2° L'article R. 21239 est supprimé ; […]
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