Article 10 de la Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique

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Entrée en vigueur le 18 octobre 1919

Le cahier des charges détermine notamment [*contenu*] :
1° L'objet principal de l'entreprise ;
2° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la navigation ou le flottage, la protection contre les inondations, la salubrité publique, l'alimentation et les besoins domestiques des populations riveraines, l'irrigation, la conservation et la libre circulation du poisson, la protection des paysages, le développement du tourisme ;
3° La puissance maximum et l'évaluation de la puissance normale de la chute faisant l'objet de la concession ;
4° Le délai d'exécution des travaux ;
5° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans, à compter de l'expiration dudit délai ;
6° Les réserves en eau et en force à prévoir, s'il y a lieu, au profit des services publics de l'Etat, ainsi qu'à celui des départements, des communes, des établissements publics, ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale qui seront spécifiés dans un règlement d'administration publique ; les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droits, notamment : la période initiale pendant laquelle aucun préavis ne sera nécessaire, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves.
Lorsque des conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les collectivités visées au paragraphe précédent, soit au point de vue financier, soit à celui des réserves en eau et en force, ou lorsque l'acte de concession, par application de l'article, accorde une réparation en nature pour le payement des droits exercés ou non, ces accords devront être enregistrés par le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à revision, à moins d'entente nouvelle entre les parties contractantes ;
7° La quantité d'énergie à laisser dans les départements riverains, pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux ; la période initiale, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date fixée pour l'achèvement des travaux par le cahier des charges, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis ; les délais de préavis à l'expiration de cette période ; le délai, qui ne pourra excéder la fin de la cinquième année qui suivra la date fixée pour l'achèvement des travaux par le cahier des charges, à partir duquel le concessionnaire reprendra sa liberté pour les quantités non utilisées, à l'exception, toutefois, d'une fraction fixée par le cahier des charges et qui restera à toute époque à la disposition des départements, et, enfin, les tarifs de cession aux conseils généraux, qui ne pourront être inférieurs au prix de revient.
La totalité des réserves en force prévue à l'ensemble du présent paragraphe 6° ne pourra priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau ;
8° Les conditions financières de la concession et notamment :
a) Le [*montant*] minimum au-dessous duquel la redevance proportionnelle au nombre de kilowatts-heure produits ne peut descendre et les conditions dans lesquelles elle devra être revisée, tous les cinq ans, après une période initiale de dix ans ;
b) En cas de redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices répartis et lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique, le capital initial auquel est constituée la société, ainsi que les conditions dans lesquelles doivent être soumises à l'approbation de l'administration les augmentations ultérieures de ce capital, les conditions financières de la participation de l'Etat aux bénéfices annuels de l'entreprise ; le taux de l'intérêt moyen annuel alloué au capital investi, non remboursé, à partir duquel l'Etat entre en participation ; le mode de calcul de cette participation ; l'échelle progressive d'après laquelle est calculée la part revenant à l'Etat ; les conditions dans lesquelles l'Etat viendra au partage de l'actif net et après remboursement du capital en cas de liquidation ou à l'expiration de la concession, ces conditions devant être déterminées de telle façon que la part ainsi attribuée à l'Etat soit, autant que possible, équivalente à l'ensemble des sommes qui lui eussent été annuellement versées si les bénéfices disponibles avaient été intégralement distribués ;
c) Le montant des actions d'apport, entièrement libérées, qui pourront être attribuées à l'Etat en quantités variables notamment selon la classification du cours d'eau dont dépend la chute concédée, la puissance et la destination de l'usine ;
d) Lorsque l'Etat contribuera, sous forme d'avance, à l'aménagement de la chute d'eau dans les conditions prévues à l'article 7 le montant des obligations qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;
e) Lorsque l'Etat contribuera, sous forme de subvention, à l'aménagement de la chute dans les conditions prévues à l'article 7, le montant des actions de second rang (dites ordinaires) qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;
f) Lorsque l'Etat souscrira une partie du capital social, le montant des actions de premier rang (dites privilégiées) qui lui seront remises en représentation de sa participation ;
g) Dans tous les cas où l'Etat contribuera financièrement à l'entreprise, le nombre des représentants au conseil d'administration qu'il pourra exiger.
Il sera stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowatts-heure produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article 9 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt ;
9° S'il y a lieu, les tarifs maxima de l'entreprise ;
10° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non-renouvellement de la concession, les travaux et aménagements nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession, dans l'intérêt bien entendu de l'entreprise et spécialement les règles d'imputation et d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l'approbation de l'administration, seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d'Etat à cet amortissement, les conditions administratives et financières dans lesquelles, pendant les cinq dernières années de la concession, le concessionnaire peut être astreint par l'Etat à exécuter des travaux jugés nécessaires à la future exploitation ; le mode de payement par l'Etat de ces travaux ;
11° Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines et engins de toute nature constituant les dépendances immobilières de la concession et qui, à ce titre, doivent faire gratuitement retour à l'Etat en fin de concession, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels ;
12° Les conditions dans lesquelles, en fin de concession, l'Etat peut reprendre, à dire d'experts, le surplus de l'outillage ;
13° S'il y a lieu, les conditions dans lesquelles peut s'exercer la faculté de rachat après l'expiration d'un délai qui ne doit pas être inférieur à cinq ans, ni supérieur à vingt-cinq ans à compter de la date fixée pour l'achèvement des travaux, ainsi que le règlement des sommes qui seraient dues par le concessionnaire pour la mise en bon état d'entretien des ouvrages constituant les dépendances immobilières de la concession et qui seront prélevées, le cas échéant, sur l'indemnité de rachat ;
14° Les conditions et les formes dans lesquelles la déchéance peut être prononcée pour inobservation des obligations imposées au concessionnaire ;
15° Les conditions dans lesquelles, en cas de rachat ou de déchéance, l'Etat est substitué à tous droits et obligations du concessionnaire ;
16° Le cautionnement ou les garanties qui peuvent être exigées ;
17° Le montant des frais de contrôle qui sont supportés par le concessionnaire ;
Le dixième du produit de ces taxes et redevances sera inscrit au budget du ministère de l'agriculture, en vue de travaux tels que barrages, travaux de restauration et de reboisement destinés à conserver et à améliorer le débit des cours d'eau.
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Entrée en vigueur le 18 octobre 1919
Sortie de vigueur le 10 janvier 1985
3 textes citent l'article

Commentaires18


blog.landot-avocats.net · 18 octobre 2023

D'une part, aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, en vigueur à la date de la signature de la convention du 16 décembre 1989 : « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État ». […] Aux termes de l'article 2 de cette loi : « Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance excède 4 500 kilowatts. Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises ». […] S'il résulte de ces dernières dispositions ainsi que de l'article 10 de cette même loi, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

[…] ­ Article L. 2143­5 ..... […] Considérant, […] qu'aux termes de l'article L. 214­5 : « Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 février 2021

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 104 : « La mise en oeuvre du présent titre n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation » ; 10. […] Considérant, par ailleurs, […] les règlements d'eau figurant aux cahiers des charges annexés à ces concessions valent autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 214-5 : « Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et des articles L. 214-1 à L. 214-6. - Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, […]

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Décisions28


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 3 juillet 2023, 22MA01295, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention conclue le 24 janvier 1972 entre l'ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez et le concessionnaire EDF : « L'A.S.A. assumera toutes les charges d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des stations de pompage nouvelles. […] attribuées au titre des paragraphes 6°, d'une part, et 7° d'autre part, de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 doivent dorénavant être mises à disposition des bénéficiaires au lieu de leur emploi par ceux-ci, c'est-à-dire à leurs postes d'alimentation suivant les conditions techniques et financières de raccordement dont relèverait un abonné consommant, au même lieu, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Canal·
  • Irrigation·
  • Énergie·
  • Justice administrative·
  • Électricité·
  • Station de pompage·
  • Concessionnaire·
  • Consommation

2Cour administrative d'appel, 6ème chambre - formation à 3, 6 juillet 2023, n° 20MA01335
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique au moment de son entrée en vigueur : « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, […] Toutefois, aucune concession ou autorisation ne sera accordée sans avis préalable des conseils généraux des départements représentant des intérêts collectifs régionaux, sur le territoire desquels l'énergie est aménagée. » Aux termes de l'article 10 de cette même loi au moment de son entrée en vigueur : " Le cahier des charges détermine notamment : / 6° Les réserves en eau et en force à prévoir, s'il y a lieu, […]

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  • Canal·
  • Eaux·
  • Justice administrative·
  • Irrigation·
  • Recours gracieux·
  • Concession·
  • Tribunaux administratifs·
  • Vanne·
  • Éviction·
  • Rejet

3Tribunal des Conflits, 9 octobre 2023, C4284, Publié au recueil Lebon

[…] Contestation par la société de titres exécutoires émis par la commune en vue du recouvrement des redevances annuelles dues en exécution de cette convention….1) a) D'une part, s'il résulte de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919, en vigueur à la date de la convention, ainsi que de son article 10, qui prévoit que des obligations sont imposées aux exploitants des centrales hydroélectriques, que le législateur a entendu donner à l'ensemble des ouvrages de production d'énergie hydroélectrique concédés, que la personne qui en est propriétaire soit publique ou privée, […]

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  • Contrats n'ayant pas un caractère administratif·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Énergie hydraulique·
  • Nature du contrat·
  • Compétence·
  • Commune·
  • Concession·
  • Centrale·
  • Tribunal judiciaire
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