Article 12 de la Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydrauliqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/10/1919
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Version24/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Code de l'énergie - art. L521-3 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-225 du 22 mars 1999 - art. 1 () JORF 24 mars 1999

Toute cession totale ou partielle de concession, tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'après approbation.
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Entrée en vigueur le 24 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 juin 2011

Commentaires2


M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 18 octobre 2005

L'article premier de la loi du 16 octobre 1919 stipule que « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs ou des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État ». Les articles 10 à 12 de cette loi précisent les items dont doit traiter le cahier des charges. […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 mars 1997, 146320, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, que la substitution de la Société hydroélectrique du Midi au groupement d'intérêt économique Olhadoko s'est effectuée avant l'intervention du décret du 21 janvier 1993 autorisant la concession ; que, dès lors, les dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée visée ci-dessus n'avaient pas à s'appliquer ;

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