Article 13 de la Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydrauliqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/10/1919
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Version04/01/1992
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Version31/12/2006
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Version14/07/2010

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2011 sont les articles : Code de l'énergie - art. L521-17 (V), Code de l'énergie - art. L521-16 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 91

Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'administration prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.

A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.


La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession.

Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'Etat au concessionnaire précédent en application de l'article 10-1 ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement de la concession.


Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
2 textes citent l'article

Commentaires5


Le Moniteur · 11 janvier 2007

www.vie-publique.fr · 1er novembre 2006

L'effet conjugué de la perte pour Electricité de France (EDF) de son statut d'établissement public opérée par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et de la suppression, suite aux demandes de la Commission européenne, du droit de préférence dont jouissait le concessionnaire sortant au titre de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 conduit désormais à l'organisation systématique de la mise en concurrence dans

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Décisions16


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 janvier 2009, 308454
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : Les entreprises autorisées à la date de la promulgation de la présente loi demeurent, pendant soixante-quinze ans, à compter de la même date, soumises au régime qui leur était antérieurement applicable avec paiement du droit de statistique, […] suivant qu'elles sont ou non réputées concessibles aux termes de l'article 2, sont, à l'expiration du régime provisoire prévu au paragraphe précédent et au point de vue des délais de préavis et de leurs conséquences, soumises respectivement aux dispositions des articles 13 et 16 (…) ; qu'aux termes de l'article 16 de la même loi, […]

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  • Dispense de renouvellement d'autorisation (art·
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  • Justice administrative·
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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 6 décembre 2021, 19BX01202, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – l'Etat a fait preuve d'une inertie fautive en ne mettant pas en œuvre dans le délai légal une procédure de publicité et de mise en concurrence pour le renouvellement des concessions ; l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 permet certes la prorogation des concessions pour une durée équivalente au retard pris par l'administration ; mais l'Etat s'est fautivement prévalu de cette possibilité pour proroger indéfiniment les concessions bien au-delà de la limite des 75 ans prévue à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 22 novembre 2012, n° 0801854
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : « Les entreprises autorisées à la date de la promulgation de la présente loi demeurent, pendant soixante-quinze ans, à compter de la même date, soumises au régime qui leur était antérieurement applicable (…) / Ces entreprises, suivant qu'elles sont ou non réputées concessibles aux termes de l'article 2, sont, à l'expiration du régime provisoire prévu au paragraphe précédent et au point de vue des délais de préavis et de leurs conséquences, soumises respectivement aux dispositions des articles 13 et 16 (…) » ;

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