Article 16 de la Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydrauliqueAbrogé

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Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 7 () JORF 31 décembre 2006

Les autorisations sont accordées par arrêté préfectoral quel que soit le classement du cours d'eau.

Elles ne doivent pas avoir une durée supérieure à soixante-quinze ans. Elles ne font pas obstacle à l'octroi de concessions nouvelles, ni à l'application des articles 4 et 6. A toute époque, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité dans les cas prévus par les lois en vigueur sur le régime des eaux.


Cinq ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, le permissionnaire présente sa demande de renouvellement.


Au plus tard trois ans avant cette expiration, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'instituer une autorisation nouvelle à compter de l'expiration.


A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.


La nouvelle autorisation doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.


Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire est tenu de rétablir le libre écoulement du cours d'eau ; toutefois, l'Etat a la faculté d'exiger l'abandon, à son profit, des ouvrages de barrage et de prise d'eau édifiés dans le lit du cours d'eau et sur ses berges, le tout avec indemnité.


Le permissionnaire est assujetti au paiement de la taxe, dont le taux et le mode de recouvrement sont réglés par les articles 8 et 22, sans préjudice, en ce qui concerne les entreprises établies sur les cours d'eau du domaine public, des redevances domaniales qui seraient fixées par l'acte d'autorisation conformément à la réglementation actuellement existante.


Toute cession totale ou partielle d'autorisation, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié au préfet qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou en signifier son refus motivé. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en justice.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2011

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Conclusions du rapporteur public · 7 décembre 2016

La circonstance que les recours dirigés contre les décisions relatives à la réalisation et à l'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, qui trouvent leur fondement juridique simultanément dans la loi du 16 octobre 1919 et dans les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, soient des recours de pleine juridiction, en ce sens que le juge tient compte des éléments de fait et de droit à la date où il se prononce, ne nous semble pas, par elle-même et à elle seule, emporter nécessairement des modalités différentes d'appréciation de leur recevabilité. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Matussière et Forest est titulaire d'une autorisation d'exploitation de la centrale de Pia, délivrée par un arrêté préfectoral du 23 février 1882 ; que cette exploitation a été soumise pendant une durée de soixante-quinze ans à compter de la promulgation de la loi du 16 octobre 1919 au régime provisoire, à caractère dérogatoire, prévu par l'article 18 de cette […] #8217;article 16 de la loi du 16 octobre 1919 ne lui imposaient pas d'effectuer cette démarche à une date antérieure ; que l'administration n'ayant pris sur cette demande aucune décision avant l'arrêté du 24 janvier 2003 du préfet de l'Isère, […]

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Décisions28


1Tribunal administratif de Limoges, 12 mai 2011, n° 1000639
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Il soutient que l'existence légale de l'ouvrage n'est pas contestée ; que le présent recours exercé à l'encontre d'une décision datant du 19 novembre 1980 est tardif ; que l'application au dit ouvrage de la loi du 16 octobre 1919 et des articles L. 214-1 à 6 et R. 214-71 à 84 du code de l'environnement est justifiée par l'état de celui-ci au moment de la demande initiale emportant cessation du caractère « fondé en titre » de leur droit quant à l'usage de l'eau ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 19 novembre 2013, n° 12/06206
Infirmation

[…] dans ses conclusions devant la cour, page 5, la commune de Salles-la-Source soutient, pour dénier l'application de l'article L. 2331-1, que la convention de 1972 a pris fin en même temps que la concession d'Etat, au 31 décembre 2005 ; […] que l'obligation de redevance annuelle n'était pas éteinte malgré l'expiration du terme prévu par le cahier des charges de la convention de concession, en l'état de l'arrêté pris, le 9 février 2006, par le préfet de l'Aveyron en application de l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée (relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique), ayant prorogé la concession aux conditions antérieures, jusqu'à la délivrance de la nouvelle autorisation.

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3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 janvier 2009, 308454
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

Exploitation d'une centrale hydraulique, soumise pendant une durée de soixante-quinze ans à compter de la promulgation de la loi du 16 octobre 1919 au régime provisoire, à caractère dérogatoire, prévu par l'article 18 de cette loi. Ces dispositions n'imposent pas que les changements d'exploitants soient notifiés au préfet. La cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'autorisation dont bénéficie la société exploitante a pu lui être transmise, pendant la période considérée, sans formalité particulière et qu'elle détient, par suite, une autorisation d'exploitation régulière.

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