Article 18 de la Loi du 16 octobre 1919
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 7 () JORF 31 décembre 2006

Les entreprises autorisées à la date de la promulgation de la présente loi demeurent, pendant soixante-quinze ans, à compter de la même date, soumises au régime qui leur était antérieurement applicable avec paiement du droit de statistique, mais non de la redevance, s'il est légalement établi une redevance générale sur toutes les usines hydrauliques, à moins qu'au cours de cette période ces entreprises ne passent sous le régime de la concession par un accord entre l'Etat et le permissionnaire, et sous réserve de leur suppression qui demeure possible dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux.


Ces entreprises, suivant qu'elles sont ou non réputées concessibles aux termes de l'article 2, sont, à l'expiration du régime provisoire prévu au paragraphe précédent et au point de vue des délais de préavis et de leurs conséquences, soumises respectivement aux dispositions des articles 13 et 16.


A l'expiration de la période de soixante-quinze ans, les entreprises visées au paragraphe précédent sont assimilées aux entreprises arrivant en fin de concession ou d'autorisation, sous réserve des dispositions ci-après applicables aux seules entreprises concessibles.


Les terrains et tous immeubles par nature ou par destination constituant l'aménagement de la force hydraulique, y compris les machines hydrauliques et les bâtiments ou parties de bâtiments suffisants pour abriter ces machines, deviennent propriété de l'Etat. Cette transmission s'effectue moyennant une indemnité fixée par la juridiction civile, qui ne peut dépasser, en cas de concession, le quart de la valeur vénale estimée à cette époque, à dire d'experts, des terrains, immeubles, machines et bâtiments précités revenant à l'Etat. Toutefois, aucune indemnité n'est allouée pour la partie des biens établis sur le domaine public, ni lorsque l'entreprise fait l'objet, au profit du permissionnaire dont le titre vient à échéance, d'une concession nouvelle.


L'Etat peut également racheter, à dire d'experts, le surplus de l'outillage.


Celles des entreprises susvisées qui n'auraient pas commencé la construction de leurs ouvrages à la date du 1er août 1917 et seraient classées concessibles aux termes de l'article 2 peuvent, pendant cinq ans, à compter de cette date, être obligatoirement placées sous le régime de la concession à défaut d'accord sur les stipulations de l'acte de concession, l'Etat aura la faculté de retirer l'autorisation et de se substituer au droit du permissionnaire, moyennant une indemnité qui sera fixée par la juridiction civile et ne pourra dépasser le montant des dépenses utilement faites et dûment justifiées.


En aucun cas, le maintien des autorisations antérieures ne peut faire obstacle à l'octroi de concessions nouvelles ni à l'application des dispositions des articles 4 à 6.


Les dispositions des paragraphes 1er, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont la puissance maximum ne dépasse pas 150 kilowatts ; ces entreprises demeurent autorisées conformément à leur titre actuel et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2011

Commentaires11

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°474191
Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2024

L'état de « ruine » ou le changement d'affectation, qui justifient que soit prononcée la déchéance du droit d'eau attaché à un moulin fondé en titre figurent aujourd'hui, comme la reconnaissance de ce droit, au II de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement 1 . […] L. 521-4 et L. 531-2 du code de l'énergie. 4 Art. 18 de la loi du 16 octobre 1919, repris à l'art. […]

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2Panorama de droit administratif (1er avril - 15 mai 2019)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 27 octobre 2019

3Droits d’eau et énergie hydraulique : la roue tourne
blog.landot-avocats.net · 18 avril 2019

Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : » I. […] Entrent dans le champ de l'article L. 214-6 les installations hydrauliques qui, autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, demeurent,.en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydroélectrique, aujourd'hui codifiées à l'article L. 511-9 du code de l'énergie, autorisées conformément à leur titre Il en résulte que ces installations sont soumises, pour leur exploitation, […]

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Décisions63

1Cour administrative d'appel de Lyon, 1re chambre, 28 janvier 2020, n° 19LY01398Annulation

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2CAA de LYON, 3ème chambre, 29 novembre 2023, 21LY02273, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] En premier lieu, en application du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. […] Entrent dans le champ de l'article L. 214-6 les installations hydrauliques qui, autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, demeurent, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydroélectrique, […]

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3Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 16 mars 2018, 405864Annulation

[…] Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'énergie dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, […] qu'en vertu de l'article L. 511-9 du code de l'énergie, qui reprend les dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : « Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du code de l'environnement » ; […]

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