Article 28 de la Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique

Chronologie des versions de l'article

Version18/10/1919
>
Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 18 octobre 1919

Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions de l'application de la présente loi et fixeront notamment ;


1° Les conditions dans lesquelles les propriétaires seront tenus de laisser faire sur leur propriété tous travaux de mensuration ou de nivellement ;


2° Le modèle du règlement d'eau pour les entreprises autorisées ;


3° Le texte des cahiers des charges types des entreprises concédées ;


4° La forme des demandes ainsi que les documents justificatifs et les plans qui doivent y être annexés ;


5° La forme de l'instruction des projets et de leur approbation ;


6° La forme des différentes enquêtes relatives à l'autorisation ou à la concession des entreprises et à l'établissement des servitudes prévues par la loi. Ces enquêtes doivent obligatoirement comprendre, en cas de concession, la consultation des conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre de la concession ou des commissions départementales à qui délégation, soit générale, soit spéciale, pourra être conférée à cet effet.


Le délai dans lequel ces assemblées doivent formuler leur avis ;


7° L'étendue et les conditions d'exercice du contrôle technique et financier auquel les concessions sont soumises ;


8° Les conditions dans lesquelles il est pris acte, dans la loi ou le décret approuvant la concession des accords qui seraient intervenus avec les départements, les communes et les collectivités visées au paragraphe 6 de l'article 10 et notamment pour régler, le cas échéant, la participation du concessionnaire au réempoissonnement des rivières, à la reconstitution des massifs forestiers ou à l'amélioration du régime général des eaux ;


9° Les conditions administratives et financières auxquelles est soumise l'exploitation directe de l'énergie des cours d'eau par l'Etat, les départements et les communes ;


10° Les conditions dans lesquelles, soit dans les cas d'exploitation directe par l'Etat, les départements et les communes, soit dans les entreprises privées, devra être organisée la participation du personnel aux bénéfices et à la gestion dans le cadre de la loi du 26 avril 1917 ;


11° Les mesures nécessaires pour assurer, en conformité de l'article 26, la prépondérance effective aux intérêts français dans l'administration des sociétés ;


12° La forme et le fonctionnement des ententes que l'administration pourra imposer, sous sa direction, et, le cas échéant, avec son concours financier dans les conditions fixées par les articles 7 et 10 de la présente loi, aux divers concessionnaires ou permissionnaires établis sur les cours d'eau d'une même vallée ou d'un même bassin :


a) Pour l'exécution des travaux d'intérêt collectif tels que lignes de jonction des diverses usines, lignes de transport dans les départements voisins, aménagement des réserves d'eau pour régulariser le régime de la rivière, enlèvement des graviers et des apports, etc ;


b) Pour l'exploitation des installations ainsi faites, le tout en vue de l'échange, de la répartition, du transport et de la meilleure utilisation de l'énergie ;


c) Pour la fourniture aux agglomérations rurales de la quantité d'eau nécessaire à leur alimentation.


Les ententes devront toujours être administrées par un conseil composé, d'une part, de représentants de l'Etat et des collectivités riveraines désignées par l'autorité concédante et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants nommés par les divers concessionnaires ou permissionnaires de la vallée ou du bassin.


Le président sera désigné par l'autorité concédante parmi les représentants de l'Etat ; sa voix sera prépondérante en cas de partage égal des voix.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 octobre 1919
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010

Commentaires2


2Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Le Moniteur · 1er février 2007
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 2 février 2010, 09LY00644, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le 29 juin 2007 en réponse à la sollicitation du préfet ; que la consultation du département constitue une formalité substantielle, en application du 2 e alinéa de l'article 1 er et du 6° du 1 er alinéa de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 ;

 Lire la suite…
  • Cantal·
  • Associations·
  • Milieu aquatique·
  • Avis·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Pêche·
  • Environnement·
  • Concession·
  • Commune

2Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2005, 02NC00367, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que les décrets en Conseil d'Etat susvisés, pris en application de l'article 28 de la loi susvisée du 16 octobre 1919, imposent aux demandeurs d'une autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique de justifier qu'ils ont la libre disposition des terrains qu'ils utilisent ; que ces prescriptions ne sauraient être regardées comme créant une obligation nouvelle contraire aux dispositions de la loi du 16 octobre 1919, dès lors qu'elles concernent des installations fondées en titre mais modifiées ultérieurement comme c'est le cas en l'espèce, compte-tenu du large pouvoir discrétionnaire laissé par la loi à l'administration pour accorder ou refuser l'autorisation ;

 Lire la suite…
  • Installation·
  • Autorisation·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Énergie hydraulique·
  • Tiré·
  • Sanction administrative·
  • Énergie électrique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sanction

3Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 11 décembre 2000, 169437, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article premier de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, nul ne peut disposer de l'énergie des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat ; […] que l'article 16 de la loi donne compétence au préfet pour accorder les autorisations ; qu'enfin, l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 charge des règlements d'aministration publique, auxquels ont été substitués depuis l'intervention de la loi n° 80-514 du 16 juillet 1980, des décrets en Conseil d'Etat, du soin de fixer notamment « la forme del'instruction des projets et de leur approbation » ;

 Lire la suite…
  • Régime de l'autorisation préfectorale·
  • Conséquence de l'expiration du délai·
  • Dessaisissement du préfet·
  • Protection de la nature·
  • Existence·
  • Autorisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Énergie hydraulique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).