Loi du 16 octobre 1919
Article 29 de la Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydrauliqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 octobre 1919
Les usines ayant une existence légale, ainsi que celles qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique et pour lesquelles un règlement spécial sera arrêté par un décret rendu en Conseil d'Etat, ne sont pas soumises aux dispositions des titres Ier et V de la présente loi. Toutefois, elles supportent la taxe, dont le taux et le mode de recouvrement sont réglés par les articles 8 et 22.
Les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique pourront bénéficier des dispositions des articles 4 et 6.
Commentaires • 3
En vertu de l'article L. 511-4 du code de l'énergie, les usines ayant une existence légale ne sont pas soumises aux dispositions du livre V du même code relatif à l'utilisation de l'énergie hydraulique, qui institue un régime de police spéciale de l'énergie hydraulique. L'article L. 511-1 dispose à cette effet, […] nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat ». […] Rappelons brièvement que cette exclusion remonte à la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique, qui a créé cette police spéciale, son article 29 réservant le cas des ouvrages fondés en titre. […]
Lire la suite…En application de l'article 29 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, maintenant codifié à l'article L. 511-4 du code de l'énergie, les établissements bénéficiant d'un droit fondé en titre, installés sur les rivières, sont dispensés de toute autorisation administrative préalable, sauf le droit de l'administration de leur imposer des mesures indispensables pour éviter les inondations (CE 9 juin 1937, Loury, Rec. p. 575). […]
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie électrique, désormais codifié à l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, […] sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance excède 4 500 kilowatts et sous le régime de l'autorisation les autres entreprises ; que, toutefois, l'article 29 de la loi, repris à l'article L. 511-4 de ce code, exempte les usines ayant une existence légale au jour de sa promulgation de la soumission à ces régimes ; […]
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[…] Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A et la SARL F.E.E. soutiennent en premier lieu, que la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit dès lors qu'elle aurait dû rechercher si, en tant qu'accessoire d'une puissance fondée en titre, l'augmentation de la puissance n'était pas réalisée au moyen des mêmes terrains que ceux correspondant au droit fondé en titre, et appliquer l'article 29 de la loi du 16 octobre 1919 ; qu'en deuxième lieu, elle a commis une autre erreur de droit dès lors qu'elle aurait dû tirer les conséquences de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1 er février 1999 en ce qui concerne la décision du 7 décembre 1999 prononçant la suspension du contrat d'achat d'électricité conclu avec EDF ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 27 juin 2013, n° 1201041
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 er et 29 de la loi du 16 octobre 1919 et de l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que doivent être regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale au sens de ces dispositions, et ne sont soumises, par suite, dans la mesure du droit d'eau ainsi fondé en titre, […]
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[…] d'une vente de biens nationaux et dont les propriétaires successifs avaient toujours respecté l'affectation, possède une existence légale au sens de l'article 23 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, de l'article 26 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article 29 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. […] n° 80-10428). […] cidTexte=JORFTEXT000000456141&idArticle=LEGIARTI000006250833&dateTexte=20050630&categorieLien=id#LEGIARTI000006250833">ordonnance 2006-460 du 21 avril 2006, art.7) et l'article 29 de la loi du 16 octobre 1919 a été abrogé à compter du 1 er juin 2011 (360
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