Article 30 de la Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydrauliqueAbrogé

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Version18/10/1919

Entrée en vigueur le 18 octobre 1919

Le ministre chargé des travaux publics connaît de toutes les questions relatives à l'aménagement et à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Il prend, dans la limite de ses attributions, toutes les décisions et ordonne toutes les mesures d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi. Il est chargé en particulier d'assurer :


La préparation des décrets en Conseil d'Etat pris par application de la loi ;


L'exécution, d'accord avec le ministre de l'agriculture, des études utiles au développement de l'emploi de l'énergie hydraulique, ainsi que la centralisation et, lorsqu'il y a lieu, la publication de tous les renseignements concernant l'aménagement et l'utilisation de cette énergie ;


L'établissement, d'accord avec le ministre de l'agriculture pour les cours d'eau qui ne font pas partie du domaine public, des plans généraux d'aménagement des eaux par vallées et par bassins dont il doit être tenu compte pour l'institution des concessions et des autorisations ainsi que pour le développement de l'agriculture, et pour la lutte contre les inondations ;


L'instruction des demandes en concession et en autorisation, en cession de concession ou d'autorisation, l'élaboration des conventions et des cahiers des charges, la présentation des projets de loi ou de décret approuvant une concession ou une autorisation, ainsi que tous autres, pris en exécution de la présente loi ;


La gestion des usines qui seraient exploitées directement par l'Etat, l'exercice du contrôle de l'Etat sur les usines concédées ou autorisées, ainsi que sur celles ayant une existence légale, l'exacte application du cahier des charges et spécialement des règlements d'eau, la préparation et l'exécution des mesures relatives à la délivrance des concessions et au retrait des autorisations.


Pour les usines à établir par un autre département ministériel comme annexe à une entreprise reconnue d'utilité publique, la loi ou le décret de concession devra être contresigné par le ministre chargé des travaux publics et le ministre compétent et, sur les cours d'eau qui ne font pas partie du domaine public, par le ministre de l'agriculture.


Les fonctionnaires et agents des services hydrauliques locaux du ministère de l'agriculture sont placés, pour toutes les questions concernant l'aménagement de l'énergie hydraulique et notamment pour l'instruction des demandes en concession ainsi que pour le contrôle de ces entreprises, sous l'autorité du ministre chargé des travaux publics.

Entrée en vigueur le 18 octobre 1919
Sortie de vigueur le 1 juin 2011

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